Ecotrade Srl contra Altiforni e Ferriere di Servola SpA (AFS).
Jurisdiction | European Union |
ECLI | ECLI:EU:C:1998:579 |
Date | 01 December 1998 |
Celex Number | 61997CJ0200 |
Court | Court of Justice (European Union) |
Procedure Type | Reference for a preliminary ruling |
Docket Number | C-200/97 |
Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 1er décembre 1998. - Ecotrade Srl contre Altiforni e Ferriere di Servola SpA (AFS). - Demande de décision préjudicielle: Corte suprema di Cassazione - Italie. - Aides d'Etat - Notion - Avantage accordé sans transfert de ressources publiques - Entreprises en état d'insolvabilité - Article 92 du traité CE - Article 4, sous c), du traité CECA. - Affaire C-200/97.
Recueil de jurisprudence 1998 page I-07907
Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
1 Questions préjudicielles - Saisine de la Cour - Nécessité d'une question préjudicielle - Appréciation par le juge national
2 CECA - Aides à la sidérurgie - Notion - Application d'un régime dérogatoire de droit commun en matière de faillite à de grandes entreprises en état d'insolvabilité - Inclusion - Conditions
(Traité CECA, art. 4, c))
Sommaire
1 Il appartient au seul juge national, qui est saisi du litige et qui doit assumer la responsabilité de la décision juridictionnelle à intervenir, d'apprécier, au regard des particularités de l'affaire, tant la nécessité d'une décision préjudicielle pour être en mesure de rendre son jugement que la pertinence des questions qu'il pose à la Cour.
2 Le terme «aide», au sens de l'article 4, sous c), du traité CECA, implique nécessairement des avantages accordés directement ou indirectement au moyen de ressources d'État ou constituant une charge supplémentaire pour l'État ou pour les organismes désignés ou institués à cet effet.
A cet égard, l'éventuelle perte de ressources fiscales qui résulterait pour l'État de l'application, par décret ministériel, d'un régime national dérogatoire de droit commun en matière de faillite à de grandes entreprises en crise, en raison de l'interdiction absolue des voies d'exécution à titre individuel et de la suspension des intérêts sur toutes les dettes de l'entreprise concernée, ainsi que de la diminution corrélative des bénéfices des créanciers, ne saurait, en elle-même, justifier la qualification d'aide dudit régime. En effet, une telle conséquence est inhérente à tout régime légal fixant le cadre dans lequel s'organisent les relations entre une entreprise insolvable et l'ensemble de ses créanciers.
En revanche, l'application à une entreprise au sens de l'article 80 du traité CECA d'un tel régime doit être considérée comme donnant lieu à l'octroi d'une aide d'État, interdite par l'article 4, sous c), du traité CECA, lorsqu'il est établi que cette entreprise
- a été autorisée à poursuivre son activité économique dans des circonstances où une telle éventualité aurait été exclue dans le cadre de l'application des règles de droit commun en matière de faillite, ou
- a bénéficié d'un ou plusieurs avantages, tels qu'une garantie d'État, un taux réduit d'impôt, une exonération de l'obligation de paiement d'amendes et autres sanctions pécuniaires ou un renoncement effectif, total ou partiel, aux créances publiques, auxquels n'aurait pas pu prétendre une autre entreprise insolvable dans le cadre de l'application des règles de droit commun en matière de faillite.
En effet, dans ces deux hypothèses, il peut en résulter une charge supplémentaire pour les pouvoirs publics par rapport à ce qui aurait découlé de l'application des dispositions ordinaires du régime de la faillite.
Par ailleurs, le régime en question, compte tenu de la catégorie des entreprises qui en bénéficient et de l'étendue du pouvoir d'appréciation dont jouissent les autorités nationales lorsqu'elles autorisent une entreprise insolvable soumise à un tel régime à poursuivre son activité, remplit la condition de spécificité qui constitue l'une des caractéristiques de la notion d'aide d'État.
Parties
Dans l'affaire C-200/97,
ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 177 du traité CE, par la Corte suprema di cassazione (Italie) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre
Ecotrade Srl
et
Altiforni e Ferriere di Servola SpA (AFS)
une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation de l'article 92 du traité CE,
LA COUR
(cinquième chambre),
composée de MM. J.-P. Puissochet, président de chambre, J. C. Moitinho de Almeida, C. Gulmann, D. A. O. Edward et M. Wathelet (rapporteur), juges,
avocat général: M. N. Fennelly,
greffier: Mme L. Hewlett, administrateur,
considérant les observations écrites présentées:
- pour Ecotrade Srl, par Mes G. Conte et A. M. Rossi, avocats au barreau de Gênes, et par Me A. Picone, avocat au barreau de Rome;
- pour Altiforni e Ferriere di Servola SpA (AFS), par Mes P. Vitucci et A. Guarino, avocats au barreau de Rome;
- pour le gouvernement italien, par M. le professeur U. Leanza, chef du service du contentieux diplomatique du ministère des Affaires étrangères, en qualité d'agent, assisté de M. O. Fiumara, avvocato dello Stato;
- pour la Commission des Communautés européennes, par MM. P. F. Nemitz et P. Stancanelli, membres du service juridique, en qualité d'agents.
vu le rapport d'audience,
ayant entendu les observations orales d'Ecotrade Srl, d'Altiforni e Ferriere di Servola SpA (AFS), du gouvernement italien et de la Commission, à l'audience du 28 mai 1998,
ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 16 juillet 1998,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l'arrêt
1 Par ordonnance du 10 février 1997, parvenue à la Cour le 26 mai suivant, la Corte suprema di cassazione a posé, en vertu de l'article 177 du traité CE, une question préjudicielle relative à l'interprétation de l'article 92 du même traité.
2 Cette question a été posée dans le cadre d'un litige opposant Ecotrade Srl (ci-après «Ecotrade»), société de capitaux, active dans le domaine de la commercialisation de produits sidérurgiques, à la société Altiforni e Ferriere di Servola SpA (ci-après «AFS»), qui exerce une activité de production dans l'industrie sidérurgique, à propos d'une dette de 149 108 190 LIT due par cette dernière à Ecotrade pour une livraison de laitier.
3 Cette dette n'ayant pas été payée, le Pretore di Trieste a, le 30 juillet 1992, ordonné le transfert à Ecotrade, à titre exécutoire, d'une créance détenue par AFS sur une banque, à concurrence de la somme due.
4 Le 28 août 1992, AFS a informé Ecotrade qu'elle avait été placée sous administration extraordinaire par décret ministériel du 23 juillet 1992 (ci-après le «décret ministériel»), en application de la loi n_ 95/79, du 3 avril 1979 (GURI n_ 94 du 4 avril 1979, ci-après la «loi n_ 95/79»), avec autorisation de poursuivre son activité, et lui a réclamé la restitution de la somme en cause, au motif que l'exécution de la dette était contraire à l'article 4 de la loi n_ 544/81, du 2 octobre 1981 (GURI n_ 272 du 3 octobre 1981, ci-après la «loi n_ 544/81»), qui interdit les actions exécutoires individuelles après l'ouverture de la procédure d'administration extraordinaire.
5 Le 4 octobre 1992, Ecotrade a introduit un recours devant le Tribunale di Trieste, visant à voir juger que la demande de remboursement d'AFS n'était pas fondée, car elle reposait sur un décret ministériel incompatible avec le droit communautaire en matière d'aides d'État.
6 Par jugement du 23 octobre 1993, le Tribunale a rejeté la demande...
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