2011/44/EU: Commission Decision of 19 January 2011 concerning certain protection measures against foot-and-mouth disease in Bulgaria (notified under document C(2011) 179) Text with EEA relevance

Published date22 January 2011
Date of Signature01 April 2011
Subject MatterVeterinary legislation
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 19, 22 January 2011
L_2011019FR.01002001.xml
22.1.2011 FR Journal officiel de l'Union européenne L 19/20

DÉCISION DE LA COMMISSION

du 19 janvier 2011

relative à certaines mesures de protection contre la fièvre aphteuse en Bulgarie

[notifiée sous le numéro C(2011) 179]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2011/44/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 89/662/CEE du Conseil du 11 décembre 1989 relative aux contrôles vétérinaires applicables dans les échanges intracommunautaires dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (1), et notamment son article 9, paragraphe 4,

vu la directive 90/425/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (2), et notamment son article 10, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1) Le 5 janvier 2011, la Bulgarie a signalé un cas de fièvre aphteuse sur un sanglier abattu dans la région de Bourgas, au sud-est du pays, dans une zone de surveillance renforcée le long de la frontière avec la Turquie. En conséquence, la Commission a adopté la décision 2011/8/UE du 6 janvier 2011 relative à certaines mesures de protection provisoires contre la fièvre aphteuse en Bulgarie (3).
(2) Le 9 janvier 2011, la Bulgarie a signalé des foyers de fièvre aphteuse sur du bétail dans la même région. La nouvelle situation épidémiologique exige un réexamen des mesures adoptées auparavant, à la lumière des informations fournies par la Bulgarie et des discussions avec les États membres lors de la réunion du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale du 12 janvier 2011.
(3) La situation en matière de fièvre aphteuse en Bulgarie est susceptible de mettre en danger les troupeaux d’autres États membres, du fait des échanges de biongulés vivants et de la mise sur le marché de certains produits qui en sont issus.
(4) La Bulgarie a arrêté des mesures dans le cadre de la directive 2003/85/CE du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des mesures communautaires de lutte contre la fièvre aphteuse (4), notamment les mesures prévues au chapitre II, section 3, et à l’article 85, paragraphe 4, de ladite directive.
(5) Les restrictions visées aux articles 2, 4, 5, 6, 8 ter et 11 de la décision 2008/855/CE de la Commission du 3 novembre 2008 concernant des mesures zoosanitaires de lutte contre la peste porcine classique dans certains États membres (5) portent sur l’ensemble du territoire de la Bulgarie. Toutefois, son inscription à la partie II de l’annexe de ladite décision autorise la Bulgarie à distribuer sous certaines conditions des viandes porcines fraîches et des préparations de viande et produits dérivés de ces viandes.
(6) La situation en ce qui concerne la maladie en Bulgarie nécessite le renforcement des mesures de lutte contre la fièvre aphteuse prises dans le pays par les autorités compétentes.
(7) Il convient à présent de définir en tant que mesure permanente les régions à haut risque et à faible risque de l’État membre touché et de prévoir l’interdiction d’expédier des animaux sensibles provenant de régions à haut risque et à faible risque ainsi que des produits provenant d’animaux sensibles de la région à haut risque. Cette décision devrait également prévoir des règles applicables à l’expédition, depuis ces régions, de produits sûrs qui ont été produits avant les restrictions, à partir de matières premières originaires d’autres régions que celles soumises à des restrictions ou ayant fait l’objet d’un traitement qui s’est avéré efficace pour inactiver l’éventuel virus de la fièvre aphteuse.
(8) La grandeur des régions à risque définies est directement fonction des résultats du traçage d’éventuels contacts jusqu’à l’élevage infecté et tient compte de la possibilité d’effectuer des contrôles suffisants des mouvements des animaux et des produits. Actuellement et sur la base des informations fournies par la Bulgarie, toute la région de Bourgas devrait rester pour le moment une région à haut risque.
(9) L’interdiction frappant les expéditions ne devrait s’appliquer qu’aux produits issus d’animaux d’espèces sensibles provenant des régions à haut risque énumérées à l’annexe I et ne devrait pas affecter le transit par ces régions des produits provenant d’animaux originaires d’autres régions.
(10) La directive 64/432/CEE du Conseil (6) concerne certains problèmes de police sanitaire en matière d’échanges intracommunautaires d’animaux des espèces bovine et porcine.
(11) La directive 91/68/CEE du Conseil (7) concerne les conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires d’ovins et de caprins.
(12) La directive 92/65/CEE du Conseil du 13 juillet 1992 définissant les conditions de police sanitaire régissant les échanges et les importations dans la Communauté d’animaux, de spermes, d’ovules et d’embryons non soumis, en ce qui concerne les conditions de police sanitaire, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l’annexe A, section I, de la directive 90/425/CEE (8) concerne notamment les échanges d’autres biongulés, de spermes, d’ovules et d’embryons d’ovins et de caprins, ainsi que d’embryons de porcins.
(13) Le règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale (9) établit notamment les conditions sanitaires de production et de mise sur le marché de viandes fraîches, de viandes hachées, de viandes séparées mécaniquement, de préparations à base de viande, de viandes de gibier d’élevage, de produits à base de viande, y compris les estomacs, vessies et boyaux traités, et de produits laitiers.
(14) Le règlement (CE) no 854/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques d’organisation des contrôles officiels concernant les produits d’origine animale destinés à la consommation humaine (10) porte notamment sur le marquage de salubrité des denrées alimentaires d’origine animale.
(15) La directive 2002/99/CE du Conseil du 16 décembre 2002 fixant les règles de police sanitaire régissant la production, la transformation, la distribution et l’introduction des produits d’origine animale destinés à la consommation humaine (11) prévoit un traitement spécifique des produits à base de viande qui garantit l’inactivation du virus de la fièvre aphteuse dans les produits d’origine animale.
(16) La décision 2001/304/CE de la Commission du 11 avril 2001 concernant le marquage et l’utilisation de certains produits animaux en liaison avec la décision 2001/172/CE relative à certaines mesures de protection contre la fièvre aphteuse au Royaume-Uni (12) concerne une marque de salubrité spécifique à apposer sur certains produits d’origine animale qui doivent être limités au marché national. Il convient de prescrire, dans une annexe distincte, une marque similaire pour la fièvre aphteuse en Bulgarie.
(17) La directive 92/118/CEE du Conseil (13) définit les conditions de police sanitaire ainsi que les conditions sanitaires régissant les échanges et les importations dans la Communauté de produits non soumis, en ce qui concerne lesdites conditions, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l’annexe A, chapitre I, de la directive 89/662/CEE et, en ce qui concerne les pathogènes, de la directive 90/425/CEE.
(18) Le règlement (CE) no 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine (14) prévoit un éventail de traitements des sous-produits animaux, aptes à inactiver le virus de la fièvre aphteuse.
(19) La directive 88/407/CEE du Conseil (15) fixe les exigences de police sanitaire applicables aux échanges intracommunautaires et aux importations de sperme surgelé d’animaux domestiques de l’espèce bovine.
(20) La directive 89/556/CEE du Conseil (16) fixe les conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers d’embryons d’animaux domestiques de l’espèce bovine.
(21) La directive 90/429/CEE du Conseil (17) fixe les exigences de police sanitaire applicables aux échanges intracommunautaires et aux importations de sperme d’animaux domestiques de l’espèce porcine.
(22) La décision 2010/470/UE de la Commission du 26 août 2010 établissant les modèles de certificats sanitaires applicables aux échanges dans l’Union de sperme, d’ovules et d’embryons d’équidés, d’ovins et de caprins ainsi que d’ovules et d’embryons de porcins (18) établit les modèles de certificats sanitaires applicables aux échanges dans l’Union de sperme, d’ovules et d’embryons d’ovins et de caprins ainsi que d’ovules et d’embryons de porcins.
(23) Dans la mesure où les médicaments définis dans la directive 2001/82/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments vétérinaires (19), la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain (20), et la directive 2001/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 avril 2001 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l’application de bonnes pratiques cliniques dans la conduite d’essais cliniques de médicaments à usage humain (21) ne relèvent plus du champ d’application du
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