Council Directive of 19 December 1977 amending Directives 66/400/EEC, 66/401/EEC, 66/402/EEC, 68/193/EEC, 69/208/EEC, 70/458/EEC and 70/457/EEC on the marketing of beet seed, fodder plant seed, cereal seed, material for the vegetative propagation of the vine, seed of oil and fibre plants, vegetable seed and on the common catalogue of varieties of agricultural plant species (78/55/EEC)

Published date09 August 2002
Subject MatterCereals,Fruit and vegetables,Seeds and seedlings,Animal feedingstuffs,Plants and flowers,Technical barriers,Approximation of laws
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 16, 20 January 1978
TEXTE consolidé: 31978L0055 — FR — 09.08.2002

1978L0055 — FR — 09.08.2002 — 001.001


Ce document constitue un outil de documentation et n’engage pas la responsabilité des institutions

►B DIRECTIVE DU CONSEIL du 19 décembre 1977 modifiant les directives 66/400/CEE, 66/401/CEE, 66/402/CEE, 68/193/CEE, 69/208/CEE, 70/458/CEE et 70/457/CEE concernant la commercialisation des semences de betteraves, des semences de plantes fourragères, des semences de céréales, des matériels de multiplication végétative de la vigne, des semences de plantes oléagineuses et à fibres, des semences de légumes et le catalogue commun des variétés des espèces agricoles (78/55/CEE) (JO L 016, 20.1.1978, p.23)

Modifié par:

Journal officiel
No page date
►M1 Directive 2002/53/CE du Conseil du 13 juin 2002 L 193 1 20.7.2002
►M2 Directive 2002/54/CE du Conseil du 13 juin 2002 L 193 12 20.7.2002
►M3 Directive 2002/55/CE du Conseil du 13 juin 2002 L 193 33 20.7.2002
►M4 Directive 2002/57/CE du Conseil du 13 juin 2002 L 193 74 20.7.2002



▼B

DIRECTIVE DU CONSEIL

du 19 décembre 1977

modifiant les directives 66/400/CEE, 66/401/CEE, 66/402/CEE, 68/193/CEE, 69/208/CEE, 70/458/CEE et 70/457/CEE concernant la commercialisation des semences de betteraves, des semences de plantes fourragères, des semences de céréales, des matériels de multiplication végétative de la vigne, des semences de plantes oléagineuses et à fibres, des semences de légumes et le catalogue commun des variétés des espèces agricoles

(78/55/CEE)



LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment ses articles 43 et 100,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis de l'Assemblée ( 1 ),

vu l'avis du Comité économique et social ( 2 ),

considérant qu'il convient, pour les motifs exposés ci-après, de modifier certaines des directives concernant la commercialisation des semences et plants;

considérant que les dispositions de ces directives en matière de marquage de semences et des plants applicables à l'heure actuelle ne tiennent pas compte des progrès accomplis dans le domaine des modalités d'étiquetage et qu'il convient dès lors de les adapter;

considérant qu'il apparaît indiqué d'adapter, pour certaines directives et selon une procédure accélérée, la liste des espèces en ce qui concerne les dénominations et les hybrides résultant du croisement entre espèces;

considérant que les semences prévues pour la certification en tant que semences certifiées doivent, en principe, provenir de semences de base; que toutefois les directives précitées permettent également pour certaines espèces, à titre dérogatoire, que des semences soient certifiées en tant que semences certifiées si elles proviennent de semences prébase qui ont été officiellement examinées; que pour certaines espèces cette faculté ne s'avère pas suffisante, notamment en ce qui concerne les espèces pour lesquelles la certification en tant que semences certifiées de la deuxième reproduction est autorisée: qu'il convient dès lors d'étendre cette faculté pour autant que des garanties suffisantes sont fournies;

considérant que l'expérience acquise au sujet de l'approvisionnement en semences de lin textile montre qu'il est nécessaire d'admettre pour quatre années supplémentaires la catégorie des «semences certifiées de la troisième reproduction»; que ce délai devrait également permettre aux États membres de prendre toutes les mesures utiles afin d'assurer dans un proche avenir un approvisionnement suffisant en semences de lin textile des catégories «semences certifiées de la première reproduction» et «semences certifiées de la deuxième reproduction»;

considérant que la directive 70/457/CEE du Conseil, du 29 septembre 1970, concernant le catalogue commun des variétés des espèces de plants agricoles ( 3 ), modifiée en dernier lieu par la directive 73/438/CEE ( 4 ), et la directive 70/458/CEE du Conseil, du 29 septembre 1970, concernant la commercialisation des semences de légumes ( 5 ), modifiée en dernier lieu par la directive 76/307/CEE ( 6 ), prévoient que, à dater du 1er juillet 1977, l'équivalence des examens officiels des variétés et des contrôles pour la sélection conservatrice des variétés effectués dans les pays tiers ne peut plus être reconnue au niveau national par les États membres; que la directive 70/458/CEE prévoit que, à dater du 1er juillet 1977, l'équivalence des semences produites dans les pays tiers ne peut plus être reconnue au niveau national par les États membres;

considérant, toutefois, qu'il est probable que les examens concernant l'octroi de ces équivalences sur une base communautaire ne seront pas achevés avant les échéances susmentionnées dans tous les cas où des équivalences nationales avaient été accordées; qu'il devrait être possible de décider, par une procédure accélérée, une prolongation éventuelle de ces échéances dans certains cas pour ne pas perturber les relations commerciales traditionnelles,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:



▼M2 —————

▼B

Article 2

La directive 66/401/CEE du Conseil, du 14 juin 1966, concernant la commercialisation des semences de plantes fourragères ( 7 ), modifiée en dernier lieu par la directive 75/444/CEE ( 8 ), est modifiée comme suit:

1. À l'article 2, les paragraphes suivants sont ajoutés:

«1 bis. Les modifications à apporter en raison de l'évolution des connaissances scientifiques ou techniques à la liste des espèces visées au paragraphe 1 partie A, en ce qui concerne les dénominations et les hybrides résultant du croisement entre espèces visées par la présente directive, sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 21.

1 ter. Selon la procédure prévue à l'article 21, les États membres peuvent être autorisés à permettre, par dérogation au paragraphe 1 point C sous a), la certification en tant que semences certifiées, de semences d'espèces autogames ou apomictiques ayant été présentées à la certification en tant que semences de base et provenant directement de semences d'une génération antérieure aux semences de base qui n'a pas été examinée officiellement. Cette disposition ne s'applique pas aux semences hybrides. La certification en tant que semences certifiées ne peut être effectuée que si elle a été demandée par le demandeur de la certification en accord avec l'obtenteur et s'il a été constaté, lors d'un post-contrôle officiel sur la base d'échantillons prélevés officiellement et effectué au plus tard à la période de végétation des cultures pour la production des semences faisant l'objet de la demande, que les semences de la génération antérieure ont répondu aux exigences fixées pour les semences de base quant à l'identité et à la pureté variétales. Dans ce cas, l'obtenteur déclare lors du prélèvement d'échantillon la surface totale de production des semences de la génération antérieure. Ces conditions peuvent être modifiées en raison de l'évolution des connaissances scientifiques ou techniques selon la procédure prévue à l'article 21.

Les États membres prescrivent que les étiquettes officielles des semences commercialisées en application de l'autorisation visée au premier alinéa portent la mention “Commercialisation admise exclusivement en … (État membre concerné)”; les États membres peuvent en outre prescrire dans ce cas que les étiquettes officielles portent également la mention «destinées exclusivement à la reproduction»

.

2. L'article 10 est remplacé par le texte suivant:

«Article 10

1. Les États membre prescrivent que les emballages de semences de base, de semences certifiées et de semences commerciales, dans la mesure où les semences de ces deux dernières catégories ne se présentent pas sous forme de petits emballages CEE B,

a) sont pourvus, à l'extérieur, d'une étiquette officielle qui n'a pas encore été utilisée, qui est conforme aux conditions fixées à l'annexe IV partie A et dont les indications sont rédigées dans une des langues officielles de la Communauté. La couleur de l'étiquette est blanche pour les semences de base, bleue pour les semences certifiées de la première...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT