Rosmarie Kapferer v Schlank & Schick GmbH.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2006:178
Date16 March 2006
Celex Number62004CJ0234
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-234/04

Affaire C-234/04

Rosmarie Kapferer

contre

Schlank & Schick GmbH

(demande de décision préjudicielle, introduite par le Landesgericht Innsbruck)

«Compétence judiciaire en matière civile — Règlement (CE) nº 44/2001 — Interprétation de l'article 15 — Compétence en matière de contrats conclus par les consommateurs — Promesse de gain — Publicité trompeuse — Décision judiciaire statuant sur la compétence — Force de la chose jugée — Réouverture en instance d'appel — Sécurité juridique — Primauté du droit communautaire — Article 10 CE»

Conclusions de l'avocat général M. A. Tizzano, présentées le 10 novembre 2005

Arrêt de la Cour (première chambre) du 16 mars 2006

Sommaire de l'arrêt

États membres — Obligations — Obligation de coopération

(Art. 10 CE)

Le principe de coopération découlant de l'article 10 CE n'impose pas à une juridiction nationale d'écarter des règles de procédure internes afin de réexaminer une décision judiciaire passée en force de chose jugée et de l'annuler, lorsqu'il apparaît qu'elle est contraire au droit communautaire. En effet, en vue de garantir aussi bien la stabilité du droit et des relations juridiques qu'une bonne administration de la justice, il importe que des décisions juridictionnelles devenues définitives après épuisement des voies de recours disponibles ou après expiration des délais prévus pour ces recours ne puissent plus être remises en cause.

(cf. point 20 et disp.)




ARRÊT DE LA COUR (première chambre)

16 mars 2006 (*)

«Compétence judiciaire en matière civile – Règlement (CE) n° 44/2001 – Interprétation de l’article 15 – Compétence en matière de contrats conclus par les consommateurs – Promesse de gain – Publicité trompeuse – Décision judiciaire statuant sur la compétence – Force de la chose jugée – Réouverture en instance d’appel – Sécurité juridique – Primauté du droit communautaire – Article 10 CE»

Dans l’affaire C-234/04,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par le Landesgericht Innsbruck (Autriche), par décision du 26 mai 2004, parvenue à la Cour le 3 juin 2004, dans la procédure

Rosmarie Kapferer

contre

Schlank & Schick GmbH,

LA COUR (première chambre),

composée de M. P. Jann, président de chambre, Mme N. Colneric (rapporteur), MM. K. Lenaerts, E. Juhász et M. Ilešič, juges,

avocat général: M. A. Tizzano,

greffier: M. B. Fülöp, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 8 septembre 2005,

considérant les observations présentées:

– pour Schlank & Schick GmbH, par Mes M. Alexander et M. Dreschers, Rechtsanwälte,

– pour la République d’Autriche, par M. H. Dossi et Mme S. Pfanner, en qualité d’agents,

– pour la République tchèque, par M. T. Boček, en qualité d’agent,

– pour la République fédérale d’Allemande, par Mme A. Tiemann et M. A. Günther, en qualité d’agents,

– pour la République française, par Mme A. Bodard‑Hermant ainsi que par MM. R. Abraham, G. de Bergues et J.-C. Niollet, en qualité d’agents,

– pour la République de Chypre, par Mme M. Chatzigeorgiou, en qualité d’agent,

– pour le Royaume des Pays-Bas, par Mme C. A. H. M. ten Dam, en qualité d’agent,

– pour la République de Finlande, par Mme T. Pynnä, en qualité d’agent,

– pour le Royaume de Suède, par Mme A. Falk, en qualité d’agent,

– pour le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, par Mme E. O’Neill, en qualité d’agent, assistée de M. D. Lloyd-Jones, QC,

– pour la Commission des Communautés européennes, par Mme A.‑M. Rouchaud et M. W. Bogensberger, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 10 novembre 2005,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 10 CE et 15 du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 2001, L 12, p. 1).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Mme Kapferer, ressortissante autrichienne domiciliée à Hall in Tirol (Autriche), à Schlank & Schick GmbH (ci-après «Schlank & Schick»), société de vente par correspondance de droit allemand établie en Allemagne, au sujet d’une action visant à la condamnation de cette dernière à la remise à la première d’un gain dès lors que, dans un envoi nominatif qu’elle lui avait adressé, ladite société avait donné l’impression à Mme Kapferer qu’un prix lui avait été attribué.

Le cadre juridique

La réglementation communautaire

3 L’article 15, paragraphe 1, du règlement n° 44/2001 dispose:

«En matière de contrat conclu par une personne, le consommateur, pour un usage pouvant être considéré comme étranger à son activité professionnelle, la compétence est déterminée par la présente section, sans préjudice des dispositions de l’article 4 et de l’article 5, point 5:

[…]

c) lorsque, dans tous les autres cas, le contrat a été conclu avec une personne qui exerce des activités commerciales ou professionnelles dans l’État membre sur le territoire duquel le consommateur a son domicile ou qui, par tout moyen, dirige ces activités vers cet État membre ou vers plusieurs États, dont cet État membre, et que le contrat entre dans le cadre de ces activités.»

4 Conformément à l’article 16, paragraphe 1, du même règlement, «[l]’action intentée par un consommateur contre l’autre partie au contrat peut être portée soit devant les tribunaux de l’État membre sur le territoire duquel est domiciliée cette partie, soit devant le tribunal du lieu où le consommateur est domicilié».

5 L’article 24 du règlement n° 44/2001 dispose:

«Outre les cas où sa compétence résulte d’autres...

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