Lucio Cesare Aquino v Belgische Staat.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2017:209
Docket NumberC-3/16
Celex Number62016CJ0003
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeCuestión prejudicial - sobreseimiento
Date15 March 2017
62016CJ0003

ARRÊT DE LA COUR (première chambre)

15 mars 2017 ( 1 )

«Renvoi préjudiciel — Droit de l’Union — Droits conférés aux particuliers — Violation par une juridiction — Questions préjudicielles — Saisine de la Cour — Juridiction nationale statuant en dernière instance»

Dans l’affaire C‑3/16,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le hof van beroep te Brussel (cour d’appel de Bruxelles, Belgique), par décision du 23 décembre 2015, parvenue à la Cour le 4 janvier 2016, dans la procédure

Lucio Cesare Aquino

contre

Belgische Staat,

LA COUR (première chambre),

composée de Mme R. Silva de Lapuerta (rapporteur), président de chambre, MM. J.-C. Bonichot, A. Arabadjiev, C. G. Fernlund et S. Rodin, juges,

avocat général : M. H. Saugmandsgaard Øe,

greffier : Mme M. Ferreira, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 23 novembre 2016,

considérant les observations présentées :

pour Lucio Cesare Aquino, par Mes M. Verwilghen et H. Vandenberghe, advocaten,

pour le gouvernement belge, par Mmes C. Pochet et M. Jacobs, en qualité d’agents, assistées de Mes E. Matterne, D. Lindemans et F. Judo, advocaten,

pour la Commission européenne, par MM. J.-P. Keppenne et H. Kranenborg, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 267, troisième alinéa, TFUE ainsi que de l’article 47, deuxième alinéa, et de l’article 52, paragraphe 3, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant M. Lucio Cesare Aquino au Belgische Staat (État belge) au sujet d’une demande en responsabilité extracontractuelle.

Le cadre juridique

3

L’article 18 du Koninklijk besluit tot vaststelling van de cassatie-procedure bij de Raad van State (arrêté royal déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État), du 30 novembre 2006 (Belgisch Staatsblad, 1er décembre 2006, p. 66844), est libellé comme suit :

« 1. Lorsque l’auditeur conclut à l’irrecevabilité ou au rejet du recours, le rapport est notifié par le greffier en chef à la partie requérante, qui a trente jours pour demander la poursuite de la procédure afin d’être entendue.

Si la partie requérante ne demande pas à être entendue, le greffier en chef transmet le dossier à la chambre, afin que celle-ci décrète le désistement d’instance [...]. Le rapport de l’auditeur est notifié en même temps que l’arrêt aux parties qui ne l’auraient pas encore reçu.

Si la partie requérante demande à être entendue, le conseiller fixe par ordonnance la date à laquelle les parties auront à comparaître.

Le greffier en chef fait mention du présent paragraphe lors de la notification à la partie requérante du rapport concluant à l’irrecevabilité ou au rejet du recours.

2. Lorsque l’auditeur ne conclut pas à l’irrecevabilité ou au rejet du recours, le président de chambre ou le conseiller que celui-ci délègue fixe directement par ordonnance la date de l’audience à laquelle le recours sera examiné. »

4

L’article 21, septième alinéa, des gecoördineerde wetten op de Raad van State (lois coordonnées sur le Conseil d’État), du 12 janvier 1973 (Belgisch Staatsblad, 21 mars 1973, p. 3461), dans leur version applicable à l’affaire au principal, applicable tant aux recours en annulation qu’aux recours en cassation contre les décisions de juridictions administratives, dispose :

« Il existe dans le chef de la partie requérante, une présomption de désistement d’instance lorsqu’elle n’introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification du rapport de l’auditeur ou lors de la communication selon laquelle l’article 30, § 1er, alinéa 3, est appliqué et dans laquelle est proposé le rejet ou la déclaration d’irrecevabilité du recours. »

5

L’article 39/60, deuxième alinéa, de la Wet betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (loi sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers), du 15 décembre 1980 (Belgisch Staatsblad, 31 décembre 1980, p. 14584), dans sa version applicable au litige au principal (ci-après la « loi du 15 décembre 1980 »), prévoit :

« Les parties et leur avocat peuvent exprimer leurs remarques oralement à l’audience. Il ne peut être invoqué d’autres moyens que ceux exposés dans la requête ou dans la note. »

6

L’article 39/67 de la loi du 15 décembre 1980 énonce :

« Les décisions du [Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (Conseil du Contentieux des étrangers)] ne sont susceptibles ni d’opposition, ni de tierce opposition, ni de révision. Elles sont uniquement susceptibles du pourvoi en cassation prévu à l’article 14, § 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’État. »

Les faits du litige au principal et les questions préjudicielles

7

Le requérant au principal, qui possède la nationalité italienne, vit en Belgique depuis l’année 1970.

8

Par arrêt du hof van beroep te Antwerpen (cour d’appel d’Anvers, Belgique) du 23 novembre 2006, le requérant au principal a été condamné à une peine d’emprisonnement ferme d’une durée de sept ans.

9

Le 9 novembre 2011, le requérant au principal a introduit une demande d’inscription auprès de la commune de Maasmechelen (Belgique). Le 23 février 2012, le Dienst Vreemdelingenzaken (Office des étrangers, Belgique) lui a notifié une décision de refus de séjour avec ordre de quitter le territoire national pour des raisons d’ordre public et de sécurité nationale, datée du 22 février 2012 (ci-après la « décision du 22 février 2012 »).

10

Le 6 mars 2012, le requérant au principal a introduit un recours contre cette décision devant le Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (Conseil du Contentieux des étrangers, Belgique). Le 15 mai 2012, se prévalant de la jurisprudence de la Cour dans le domaine considéré, l’intéressé a demandé à cette juridiction de poser une question préjudicielle visant à l’interprétation de l’article 16, paragraphe 4, et de l’article 28, paragraphe 3, sous c), de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) no 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE (JO 2004, L 158, p. 77, et rectificatifs JO 2004, L 229, p. 35, et JO 2005, L 197, p. 34).

11

Par arrêt du 24 août 2012, le Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (Conseil du Contentieux des étrangers) a rejeté le recours porté devant lui comme étant irrecevable au motif que la requête ne comportait aucun moyen. En particulier, cette juridiction a refusé de faire droit à la demande du requérant au principal tendant à ce que soit posée une question préjudicielle à la Cour, au motif que cette demande avait été introduite juste avant l’audience et que l’intéressé n’avait invoqué aucune raison susceptible d’établir que ladite demande n’aurait pu être présentée antérieurement.

12

Le 24 septembre 2012, le requérant au principal a introduit un pourvoi contre cet arrêt devant le Raad van State (Conseil d’État, Belgique). Après que l’auditeur a conclu à l’irrecevabilité du pourvoi en raison de l’absence de moyens recevables, l’intéressé s’est abstenu de demander, dans le délai prévu, la poursuite de la procédure afin d’être entendu. En conséquence, le 4 avril 2013, le Raad van State (Conseil d’État) a constaté, sur la base de l’article 21, septième alinéa, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, l’existence d’une présomption de désistement d’instance dans le chef du requérant au principal.

13

Entretemps, le 27 juin 2010, le requérant au principal avait engagé une procédure devant le strafuitvoeringsrechtbank van de Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel (tribunal de l’application des peines du tribunal de première instance néerlandophone de Bruxelles, Belgique), afin de se voir accorder une surveillance électronique. Par jugement du 2 mars 2012, ladite juridiction avait rejeté la demande. Par un autre jugement, en date du 23 mai 2012, cette même juridiction avait également rejeté une demande du requérant au principal visant à l’octroi d’une libération conditionnelle.

14

Le requérant au principal a alors saisi le Hof van Cassatie (Cour de cassation, Belgique) d’un pourvoi contre ce dernier jugement. Il y faisait notamment valoir que celui-ci était intervenu en violation des articles 16 et 28 de la directive 2004/38, et demandait que la Cour soit interrogée à ce sujet. Par arrêt du 19 juin 2012, la première de ces juridictions a rejeté le pourvoi en soulignant qu’elle n’était pas tenue d’engager une procédure préjudicielle devant la Cour, étant donné que les moyens avancés par le requérant au principal n’étaient pas recevables pour un motif propre à la procédure devant le Hof van Cassatie (Cour de cassation).

15

Le strafuitvoeringsrechtbank van de Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel (tribunal de l’application des peines du tribunal de première instance néerlandophone de Bruxelles) a, par jugement du 21 novembre 2012, autorisé la surveillance électronique du requérant au principal et, par jugement du 14 août 2013, accordé à celui-ci la libération conditionnelle...

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