London Borough of Harrow v Nimco Hassan Ibrahim and Secretary of State for the Home Department.

JurisdictionEuropean Union
Celex Number62008CJ0310
ECLIECLI:EU:C:2010:80
Date23 February 2010
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-310/08

Affaire C-310/08

London Borough of Harrow

contre

Nimco Hassan Ibrahim
et
Secretary of State for the Home Department

(demande de décision préjudicielle, introduite par la

Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division))

«Libre circulation de personnes — Droit de séjour d’un ressortissant d’un État tiers, qui est le conjoint d’un ressortissant d’un État membre, et de leurs enfants, eux-mêmes ressortissants d’un État membre — Cessation de l’activité salariée du ressortissant d’un État membre suivie de son départ de l’État membre d’accueil — Inscription des enfants dans un établissement scolaire — Absence de moyens de subsistance — Règlement (CEE) nº 1612/68 — Article 12 — Directive 2004/38/CE»

Sommaire de l'arrêt

1. Libre circulation des personnes — Travailleurs — Droit des enfants d'un travailleur d'accéder à l'enseignement dispensé par l'État membre d'accueil — Droit de séjour afin de poursuivre des cours d'enseignement général

(Règlement du Conseil nº 1612/68, art. 12)

2. Libre circulation des personnes — Travailleurs — Droit de séjour des membres de la famille — Enfants d’un ressortissant d’un État membre travaillant ou ayant travaillé dans l’État membre d’accueil — Parent ayant effectivement la garde de ces enfants

(Règlement du Conseil nº 1612/68, art. 10 et 12; directive du Parlement européen et du Conseil 2004/38)

1. Les enfants d’un citoyen de l’Union euroopéenne qui se sont installés dans un État membre alors que leur parent exerçait des droits de séjour en tant que travailleur migrant dans cet État membre sont en droit d’y séjourner afin d’y poursuivre des cours d’enseignement général, conformément à l’article 12 du règlement nº 1612/68, relatif à la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de la Communauté. Le fait que les parents des enfants concernés ont entre-temps divorcé ainsi que le fait que seul l’un des parents est un citoyen de l’Union et que ce parent n’est plus un travailleur migrant dans l’État membre d’accueil n’ont à cet égard aucune incidence.

(cf. point 29)

2. Les enfants d’un ressortissant d’un État membre qui travaille ou a travaillé dans l’État membre d’accueil et le parent qui a effectivement la garde de ceux-ci peuvent se prévaloir, dans ce dernier État, d’un droit de séjour sur le seul fondement de l’article 12 du règlement nº 1612/68, relatif à la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de la Communauté, tel que modifié par le règlement nº 2434/92, sans qu’un tel droit soit soumis à la condition qu’ils disposent de ressources suffisantes et d’une assurance maladie complète dans cet État.

En effet, le droit reconnu par l’article 12 du règlement nº 1612/68 à l’enfant d’un travailleur migrant de poursuivre, dans les meilleures conditions, sa scolarité dans l’État membre d’accueil implique nécessairement que ledit enfant ait le droit d’être accompagné par la personne assurant effectivement sa garde et, dès lors, que cette personne soit en mesure de résider avec lui dans ledit État membre pendant ses études. L’application dudit article doit être effectuée de manière autonome au regard des dispositions du droit de l’Union qui régissent les conditions d’exercice du droit de séjour dans un autre État membre. Une telle autonomie de cet article 12 au regard de l’article 10 du même règlement ne peut que subsister dans les rapports avec les dispositions de la directive 2004/38, relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement nº 1612/68 et abrogeant les directives 64/221, 68/360, 72/194, 73/148, 75/34, 75/35, 90/364, 90/365 et 93/96. La solution contraire serait de nature à compromettre l’objectif d’intégration de la famille du travailleur migrant dans le milieu de l’État membre d’accueil, tel que prévu au cinquième considérant du règlement nº 1612/68. Pour qu’une telle intégration puisse réussir, il est indispensable que l’enfant d’un travailleur ressortissant d’un État membre ait la possibilité d’entreprendre sa scolarité et ses études dans l’État membre d’accueil et, le cas échéant, de les terminer avec succès.

Quant à la condition que les intéressés disposent de ressources suffisantes et d’une assurance maladie complète dans l’État membre d’accueil, elle ne figure pas à l’article 12 du règlement nº 1612/68, qui ne saurait être interprété de façon restrictive ni, en tout état de cause, être privé de son effet utile. La directive 2004/38 ne fait pas non plus dépendre, dans certaines situations, le droit de séjour dans l’État membre d’accueil des enfants qui suivent des études et du parent qui en a effectivement la garde du fait que ces derniers disposent de ressources suffisantes et d’une assurance maladie complète.

(cf. points 31, 42-43, 52, 56, 59 et disp.)







ARRÊT DE LA COUR (grande chambre)

23 février 2010 (*)

«Libre circulation de personnes – Droit de séjour d’un ressortissant d’un État tiers, qui est le conjoint d’un ressortissant d’un État membre, et de leurs enfants, eux-mêmes ressortissants d’un État membre – Cessation de l’activité salariée du ressortissant d’un État membre suivie de son départ de l’État membre d’accueil – Inscription des enfants dans un établissement scolaire – Absence de moyens de subsistance – Règlement (CEE) nº 1612/68 – Article 12 – Directive 2004/38/CE»

Dans l’affaire C‑310/08,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234CE, introduite par la Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Royaume-Uni), par décision du 21 avril 2008, parvenue à la Cour le 11 juillet 2008, dans la procédure

London Borough of Harrow

contre

Nimco Hassan Ibrahim,

Secretary of State for the Home Department,

LA COUR (grande chambre),

composée de M. V. Skouris, président, MM. J. N. Cunha Rodrigues (rapporteur), K. Lenaerts, J.-C. Bonichot et Mme P. Lindh, présidents de chambre, MM. C. W. A. Timmermans, A. Rosas, K. Schiemann, P. Kūris, E. Juhász, L. Bay Larsen, T. von Danwitz et A. Arabadjiev, juges,

avocat général: M. J. Mazák,

greffier: M. H. von Holstein, greffier adjoint,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 2 septembre 2009,

considérant les observations présentées:

– pour le London Borough of Harrow, par M. K. Rutledge, barrister,

– pour Mme Ibrahim, par Mme N. Rogers, barrister, mandatée par Mme S. Morshead, solicitor,

– pour le gouvernement du Royaume-Uni, par Mme V. Jackson, en qualité d’agent, assistée de M. C. Lewis, QC,

– pour le gouvernement danois, par M. R. Holdgaard, en qualité d’agent,

– pour l’Irlande, par MM. D. O’Hagan et B. O’Moore, en qualité d’agents, assistés de M. D. Conlan Smyth, barrister,

– pour le gouvernement italien, par Mme I. Bruni, en qualité d’agent, assistée de Mme W. Ferrante, avvocato dello Stato,

– pour la Commission des Communautés européennes, par Mme D. Maidani et M. M. Wilderspin, en qualité d’agents,

– pour l’Autorité de surveillance AELE, par M. N. Fenger ainsi que par Mmes F. Simonetti et I. Hauger, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 20 octobre 2009,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 12 du règlement (CEE) nº 1612/68 du Conseil, du 15 octobre 1968, relatif à la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de la Communauté (JO L 257, p. 2), tel que modifié par le règlement (CEE) nº 2434/92 du Conseil, du 27 juillet 1992 (JO L 245, p. 1, ci-après le «règlement nº 1612/68»), et de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement n° 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE (JO L 158, p. 77, et rectificatifs JO 2004, L 229, p. 35, JO 2005, L 197, p. 34, ainsi que JO 2007, L 204, p. 28).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant le London Borough of Harrow (municipalité de Harrow à Londres) à Mme Ibrahim et au Secretary of State for the Home Department au sujet du rejet de la demande de Mme Ibrahim tendant à obtenir le bénéfice de l’aide au logement.

Le cadre juridique

La réglementation de l’Union

3 Le cinquième considérant du règlement nº 1612/68 est libellé comme suit:

«considérant que le droit de libre circulation exige, pour qu’il puisse s’exercer dans des conditions objectives de liberté et de dignité, que soit assurée, en fait et en droit, l’égalité de traitement pour tout ce qui se rapporte à l’exercice même d’une activité salariée et à l’accès au logement, et aussi que soient éliminés les obstacles qui s’opposent à la mobilité des travailleurs notamment en ce qui concerne le droit pour le travailleur de se faire rejoindre par sa famille, et les conditions d’intégration de cette famille dans le milieu du pays d’accueil».

4 L’article 10 du règlement nº 1612/68 énonçait:

«1. Ont le droit de s’installer avec le travailleur ressortissant d’un État membre employé sur le territoire d’un autre État membre, quelle que soit leur nationalité:

a) son conjoint et leurs descendants de moins de vingt et un ans ou à charge;

b) les ascendants de ce travailleur et de son conjoint qui sont à sa charge.

2. Les États membres favorisent l’admission de tout membre de la famille qui ne bénéficie pas des dispositions du paragraphe 1 s’il se trouve à la charge ou vit, dans le pays de provenance, sous le toit du travailleur visé ci-dessus.

3. Pour l’application des paragraphes 1 et 2, le travailleur doit disposer d’un logement pour sa famille, considéré comme normal pour les travailleurs nationaux dans la région où il est employé, sans que cette disposition puisse entraîner de discriminations entre les travailleurs...

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