B v Land Baden-Württemberg.
Jurisdiction | European Union |
ECLI | ECLI:EU:C:2018:256 |
Docket Number | C-316/16,C-424/16 |
Celex Number | 62016CJ0316 |
Court | Court of Justice (European Union) |
Procedure Type | Cuestión prejudicial - sobreseimiento |
Date | 17 April 2018 |
ARRÊT DE LA COUR (grande chambre)
17 avril 2018 ( *1 )
« Renvoi préjudiciel – Citoyenneté de l’Union européenne – Droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres – Directive 2004/38/CE – Article 28, paragraphe 3, sous a) – Protection renforcée contre l’éloignement – Conditions – Droit de séjour permanent – Séjour dans l’État membre d’accueil pendant les dix années précédant la décision d’éloignement du territoire de l’État membre concerné – Période d’emprisonnement – Conséquences quant à la continuité du séjour de dix années – Relation avec l’appréciation globale d’un lien d’intégration – Moment auquel intervient ladite appréciation et critères à prendre en compte lors de celle–ci »
Dans les affaires jointes C‑316/16 et C‑424/16,
ayant pour objet des demandes de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduites par le Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg (tribunal administratif supérieur du Land du Bade-Wurtemberg, Allemagne) et par la Supreme Court of the United Kingdom (Cour suprême du Royaume-Uni), par décisions, respectivement, des 27 avril et 27 juillet 2016, parvenues à la Cour les 3 juin et 1er août 2016, dans les procédures
B
contre
Land Baden-Württemberg (C‑316/16),
et
Secretary of State for the Home Department
contre
Franco Vomero (C‑424/16),
LA COUR (grande chambre),
composée de M. K. Lenaerts, président, M. A. Tizzano, vice–président, Mme R. Silva de Lapuerta, MM. M. Ilešič, J. L. da Cruz Vilaça, A. Rosas et C. G. Fernlund, présidents de chambre, M. E. Juhász, Mme C. Toader, MM. M. Safjan, D. Šváby, Mme A. Prechal (rapporteur) et M. E. Jarašiūnas, juges,
avocat général : M. M. Szpunar,
greffier : Mme L. Hewlett, administrateur principal,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 17 juillet 2017,
considérant les observations présentées :
– |
pour B, par Me R. Kugler, Rechtsanwalt, |
– |
pour M. Vomero, par M. R. Husain, QC, MM. P. Tridimas et N. Armstrong, barristers, ainsi que par M. J. Luqmani, solicitor, |
– |
pour le gouvernement allemand, par MM. T. Henze et J. Möller, en qualité d’agents, |
– |
pour le gouvernement du Royaume-Uni, par Mmes C. Crane et C. Brodie ainsi que par M. S. Brandon, en qualité d’agents, assistés de M. R. Palmer, barrister, |
– |
pour le gouvernement danois, par Mme M. Wolff ainsi que MM. C. Thorning et M. N. Lyshøj, en qualité d’agent, |
– |
pour l’Irlande, par Mmes L. Williams, K. Skelly et E. Creedon ainsi que M. A. Joyce, en qualité d’agents, assistées de Mmes K. Mooney et E. Farrell, BL, |
– |
pour le gouvernement hellénique, par Mme T. Papadopoulou, en qualité d’agent, |
– |
pour le gouvernement néerlandais, par Mmes M. Bulterman et B. Koopman, en qualité d’agents, |
– |
pour la Commission européenne, par Mmes E. Montaguti et M. Heller ainsi que par M. M. Wilderspin, en qualité d’agents, |
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 24 octobre 2017,
rend le présent
Arrêt
1 |
Les demandes de décision préjudicielle portent sur l’interprétation de l’article 28, paragraphe 3, sous a), de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) no 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE (JO 2004, L 158, p. 77, et rectificatifs JO 2004, L 229, p. 35 et JO 2005, L 197, p. 34). |
2 |
Ces demandes ont été présentées dans le cadre de litiges opposant, d’une part, B, un ressortissant grec, au Land Baden-Württemberg (Land du Bade-Wurtemberg, Allemagne) et, d’autre part, M. Franco Vomero, un ressortissant italien, au Secretary of State for the Home Department (ministre des Affaires intérieures, Royaume-Uni) au sujet de décisions d’éloignement dont ont respectivement fait l’objet B et M. Vomero. |
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
3 |
Les considérants 17, 18, 23 et 24 de la directive 2004/38 énoncent :
[...]
|
4 |
Figurant dans le chapitre III de la directive 2004/38, intitulé « Droit de séjour », les articles 6 et 7 de cette directive, respectivement intitulés « Droit de séjour jusqu’à trois mois » et « Droit de séjour de plus de trois mois », précisent les conditions auxquelles les citoyens de l’Union et les membres de leur famille disposent de tels droits de séjour dans un État membre autre que celui dont lesdits citoyens ont la nationalité. |
5 |
Contenu dans le chapitre IV de la directive 2004/38, intitulé « Droit de séjour permanent », l’article 16 de celle-ci énonce : « 1. Les citoyens de l’Union ayant séjourné légalement pendant une période ininterrompue de cinq ans sur le territoire de l’État membre d’accueil acquièrent le droit de séjour permanent sur son territoire. Ce droit n’est pas soumis aux conditions prévues au chapitre III. [...] 3. La continuité du séjour n’est pas affectée par des absences temporaires ne dépassant pas au total six mois par an, ni par des absences plus longues pour l’accomplissement d’obligations militaires ou par une absence ininterrompue de douze mois consécutifs au maximum pour des raisons importantes, telles qu’une grossesse et un accouchement, une maladie grave, des études ou une formation professionnelle, ou le détachement pour raisons professionnelles dans un autre État membre ou un pays tiers. 4. Une fois acquis, le droit de séjour permanent ne se perd que par des absences d’une durée supérieure à deux ans consécutifs de l’État membre d’accueil. » |
6 |
Le chapitre VI de la directive 2004/38, intitulé « Limitation du droit d’entrée et du droit de séjour pour des raisons d’ordre public, de sécurité publique ou de santé publique », comprend les articles 27 à 33 de cette directive. |
7 |
Intitulé « Principes généraux », l’article 27 de la directive 2004/38 dispose, à ses paragraphes 1 et 2 : « 1. Sous réserve des dispositions du présent chapitre, les États membres peuvent restreindre la liberté de circulation et de séjour d’un citoyen de l’Union ou d’un membre de sa famille, quelle que soit sa nationalité, pour des raisons d’ordre public, de sécurité publique ou de santé publique. Ces raisons ne peuvent être invoquées à des fins économiques. 2. Les mesures d’ordre public ou de sécurité publique doivent respecter le principe de proportionnalité et être fondées exclusivement sur le comportement personnel de l’individu concerné. L’existence de condamnations pénales antérieures ne peut à elle seule motiver de telles mesures. Le comportement de la personne concernée doit représenter une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société. Des justifications non directement liées au cas individuel concerné ou tenant à des raisons de prévention générale ne peuvent être retenues. » |
8 |
Aux termes de l’article 28 de cette directive, intitulé « Protection contre l’éloignement » : « 1. Avant de prendre une décision d’éloignement du territoire pour des raisons d’ordre public ou de sécurité publique, l’État membre d’accueil... |
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