Union royale belge des sociétés de football association ASBL v Jean-Marc Bosman, Royal club liégeois SA v Jean-Marc Bosman and others and Union des associations européennes de football (UEFA) v Jean-Marc Bosman.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:1995:463
Docket NumberC-415/93
Celex Number61993CJ0415
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date15 December 1995
Arrêt de la Cour

ARRÊT DE LA COUR
15 décembre 1995 (1)


«Libre circulation des travailleurs – Règles de concurrence applicables aux entreprises – Joueurs professionnels de football – Réglementations sportives concernant le transfert des joueurs obligeant le nouveau club au paiement d'indemnités à l'ancien – Limitation du nombre de joueurs ressortissants d'autres États membres pouvant être alignés en compétition»

Dans l'affaire C-415/93,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 177 du traité CEE, par la cour d'appel de Liège (Belgique), et tendant à obtenir, dans les litiges pendants devant cette juridiction entre Union royale belge des sociétés de football association ASBL

et

Jean-Marc Bosman entre Royal club liégeois SA et Jean-Marc Bosman SA d'économie mixte sportive de l'union sportive du littoral de Dunkerque, Union royale belge des sociétés de football association ASBL, Union des associations européennes de football (UEFA), et entre Union des associations européennes de football (UEFA), et Jean-Marc Bosman, une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation des articles 48, 85 et 86 du traité CEE,

LA COUR,,



composée de MM. G. C. Rodríguez Iglesias, président, C. N. Kakouris, D. A. O. Edward et G. Hirsch, présidents de chambre, G. F. Mancini (rapporteur), J. C. Moitinho de Almeida, P. J. G. Kapteyn, C. Gulmann, J. L. Murray, P. Jann et H. Ragnemalm, juges, avocat général: M. C. O. Lenz,
greffiers: M. R. Grass, greffier, et Mme D. Louterman-Hubeau, administrateur principal,

considérant les observations écrites présentées:

pour l'Union royale belge des sociétés de football association ASBL, par M es G. Vandersanden et J.-P. Hordies, avocats au barreau de Bruxelles, et par M es R. Rasir et F. Moïses, avocats au barreau de Liège,
pour l'Union des associations européennes de football (UEFA), par M. I. S. Forrester, QC,
pour M. Bosman, par M es L. Misson, J.-L. Dupont, M.-A. Lucas et M. Franchimont, avocats au barreau de Liège,
pour le gouvernement français, par M mes H. Duchène, secrétaire des affaires étrangères à la direction des affaires juridiques du ministère des Affaires étrangères, et C. de Salins, sous-directeur à la même direction,
pour le gouvernement italien, par M. le professeur L. Ferrari Bravo, chef du service du contentieux diplomatique du ministère des Affaires étrangères, assisté de M. D. Del Gaizo, avvocato dello Stato,
pour la Commission des Communautés européennes, par MM. F. E. González Díaz, membre de son service juridique, G. de Bergues, fonctionnaire national mis à la disposition du service juridique, et M e Th. Margellos, avocat au barreau d'Athènes,

vu le rapport d'audience,

ayant entendu les observations orales de de l'Union royale belge des sociétés de football association ASBL, représentée par M es F. Moïses, J.-P. Hordies et G. Vandersanden, de l'Union des associations européennes de football (UEFA), représentée par M e I. S. Forrester et M e E. Jakhian, avocat au barreau de Bruxelles, de M. Bosman, représenté par M es L. Misson et J.-L. Dupont, du gouvernement danois, représenté par M. P. Biering, kontorchef au ministère des Affaires étrangères, en qualité d'agent, du gouvernement allemand, représenté par M. E. Röder, Ministerialrat au ministère fédéral de l'Économie, du gouvernement français, représenté par M me C. de Salins et M. P. Martinet, secrétaire des affaires étrangères à la direction des affaires juridiques du ministère des Affaires étrangères, en qualité d'agents, du gouvernement italien, représenté par M. D. Del Gaizo, et de la Commission, représentée par MM. F. E. González Díaz, G. de Bergues et M me M. Wolfcarius, membre du service juridique, à l'audience du 20 juin 1995,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 20 septembre 1995,

rend le présent



Arrêt

1
Par arrêt du 1 er octobre 1993, parvenu à la Cour le 6 octobre suivant, la cour d'appel de Liège a posé, en vertu de l'article 177 du traité CEE, des questions préjudicielles portant sur l'interprétation des articles 48, 85 et 86 du même traité.
2
Ces questions ont été soulevées dans le cadre de divers litiges opposant, en premier lieu, l'Union royale belge des sociétés de football association ASBL (ci-après l' URBSFA) à M. Bosman, en deuxième lieu, le Royal club liégeois SA (ci-après le RCL) à M. Bosman, à la SA d'économie mixte sportive de l'union sportive du littoral de Dunkerque (ci-après le club de Dunkerque), à l'URBSFA et à l'Union des associations européennes de football (UEFA) (ci-après l' UEFA) et, en troisième lieu, l'UEFA à M. Bosman.
Les règles d'organisation du football
3
Le sport de football association, couramment dénommé football, professionnel ou amateur, se pratique, dans sa forme organisée, au sein de clubs qui, dans chacun des États membres, sont regroupés en associations nationales, appelées également fédérations. Ce n'est qu'au Royaume-Uni que l'on trouve plusieurs associations nationales, en l'occurrence quatre, respectivement responsables pour l'Angleterre, le pays de Galles, l'Écosse et l'Irlande du Nord. L'URBSFA est l'association nationale belge. Des associations nationales dépendent d'autres associations secondaires ou subsidiaires, chargées de l'organisation du football dans certains secteurs ou dans certaines régions. Les associations organisent des championnats nationaux, répartis en plusieurs divisions selon la valeur sportive des clubs qui y participent.
4
Les associations nationales sont membres de la Fédération internationale de football association (ci-après la FIFA), association de droit suisse, qui organise le football au niveau mondial. La FIFA est divisée en confédérations continentales, dont les règlements sont soumis à son approbation. La confédération compétente pour l'Europe est l'UEFA, qui est également une association de droit suisse. En sont membres environ cinquante associations, dont notamment les associations nationales des États membres qui, conformément aux statuts de l'UEFA, se sont engagées à respecter tant les statuts que les règlements et décisions de cette dernière.
5
Chaque match de football organisé sous l'égide d'une association nationale doit être joué entre deux clubs membres de cette association ou membres d'associations secondaires ou subsidiaires affiliées. L'équipe alignée par chaque club se compose de joueurs qui sont qualifiés par l'association nationale pour ce club. Tout joueur professionnel doit être inscrit en tant que tel auprès de son association nationale et figure comme étant l'actuel ou l'ancien employé d'un club spécifique. Les règles relatives aux transferts
6
Selon le règlement fédéral de l'URBSFA de 1983, applicable à l'époque des faits des affaires au principal, trois rapports sont à distinguer: l'affiliation, qui lie le joueur à l'association nationale, l'affectation, qui lie le joueur à un club, et la qualification, qui est la condition nécessaire pour qu'un joueur puisse participer aux compétitions officielles. Le transfert est défini comme l'opération par laquelle le joueur affilié obtient un changement d'affectation. En cas de transfert temporaire, le joueur reste affecté à son club, mais est qualifié pour un autre club.
7
En vertu du même règlement, tous les contrats des joueurs professionnels, dont la durée varie entre un et cinq ans, viennent à échéance un 30 juin. Avant l'expiration du contrat, et au plus tard le 26 avril, le club doit proposer un nouveau contrat au joueur qui, à défaut, est considéré comme amateur aux fins des transferts et relève donc d'autres dispositions du règlement. Le joueur est libre d'accepter ou de refuser cette proposition.
8
En cas de refus, le joueur est inscrit sur une liste de joueurs pouvant faire l'objet, entre le 1 er et le 31 mai, d'un transfert dit imposé, c'est-à-dire sans l'accord du club d'affectation, mais moyennant le versement à ce dernier par le nouveau club d'une indemnité dite de formation, calculée en multipliant le revenu brut annuel du joueur par des coefficients variant de 14 à 2, suivant son âge.
9
Le 1 er juin s'ouvre la période des transferts dits libres, qui ont lieu avec l'accord des deux clubs et du joueur, notamment quant au montant de l'indemnité de transfert que le nouveau club est tenu de verser à l'ancien, sous peine de sanctions pouvant aller jusqu'à la radiation du premier pour dettes.
10
Si aucun transfert n'a lieu, le club d'affectation doit offrir au joueur un nouveau contrat d'une saison, aux mêmes conditions que celui qui avait été proposé avant le 26 avril. Si le joueur le refuse, le club a le droit, avant le 1 er août, de prendre une mesure de suspension, à défaut de laquelle le joueur est requalifié d'amateur. Le joueur qui persiste à refuser de signer les contrats que son club lui propose peut obtenir un transfert en tant qu'amateur, sans l'accord de son club, après deux saisons d'inactivité.
11
Quant aux règlements de l'UEFA et de la FIFA, ils ne sont pas directement applicables aux joueurs, mais sont inclus dans les règlements des associations nationales, qui seules disposent du pouvoir de les faire appliquer et de régir les relations entre les clubs et les joueurs.
12
L'UEFA, l'URBSFA et le RCL ont fait valoir devant la juridiction nationale que les dispositions applicables à l'époque des faits aux transferts entre clubs de différents États membres ou entre clubs appartenant à des associations nationales différentes au sein du même État membre étaient contenues dans un document intitulé principes de collaboration entre les associations membres de l'UEFA et leurs clubs, approuvé par le comité exécutif de l'UEFA le 24 mai 1990 et en vigueur depuis le 1 er juillet 1990....

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