República Italiana contra Comisión de las Comunidades Europeas.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:1991:136
CourtCourt of Justice (European Union)
Docket NumberC-303/88
Date21 March 1991
Procedure TypeRecurso de anulación - infundado
Celex Number61988CJ0303
EUR-Lex - 61988J0303 - FR 61988J0303

Arrêt de la Cour du 21 mars 1991. - République italienne contre Commission des Communautés européennes. - Aides d'État à des entreprises du secteur textile/vêtements. - Affaire C-303/88.

Recueil de jurisprudence 1991 page I-01433
édition spéciale suédoise page I-00115
édition spéciale finnoise page I-00127


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

++++

1 . Aides accordées par les États - Notion - Aide octroyée à travers un organisme contrôlé par l' État - Inclusion

( Traité CEE, art . 92, § 1 )

2 . Aides accordées par les États - Notion - Concours financiers accordés par un État membre à une entreprise - Critère d' appréciation - Caractère raisonnable de l' opération pour un investisseur privé poursuivant une politique à moyen ou long terme

( Traité CEE, art . 92, § 1 )

3 . Aides accordées par les États - Affectation des échanges entre États membres - Atteinte à la concurrence - Aide octroyée à une entreprise limitant son activité au marché intérieur - Aide de faible importance dans un secteur connaissant une vive concurrence

( Traité CEE, art . 92, § 1 )

4 . Aides accordées par les États - Interdiction - Dérogations - Aides pouvant être considérées comme compatibles avec le marché commun - Pouvoir d' appréciation de la Commission - Référence au contexte communautaire

( Traité CEE, art . 92, § 3 )

5 . Aides accordées par les États - Aide octroyée en violation des règles de procédure de l' article 93 du traité - Confiance légitime dans le chef de l' État membre dispensateur de l' aide - Inadmissibilité

( Traité CEE, art . 92 et 93 )

6 . Aides accordées par les États - Projets d' aides - Absence de notification - Mise à exécution avant la décision finale de la Commission - Pouvoir d' injonction de la Commission - Refus de se plier à l' injonction - Conséquences

( Traité CEE, art . 93, § 2 et 3 )

7 . Aides accordées par les États - Décision de la Commission constatant l' incompatibilité d' une aide avec le marché commun - Difficultés d' exécution - Obligation de la Commission et de l' État membre de collaborer dans la recherche d' une solution respectant le traité

( Traité CEE, art . 5 et 93, § 2, alinéa 1 )

Sommaire

1 . Pour déterminer si une aide peut être qualifiée d' aide étatique au sens de l' article 92, paragraphe 1, du traité, il n' y a pas lieu de distinguer entre les cas où l' aide est accordée directement par l' État et ceux où l' aide est accordée par des organismes publics ou privés que l' État institue ou désigne en vue de gérer l' aide .

2 . Les capitaux mis à la disposition d' une entreprise, directement ou indirectement, par l' État, dans des circonstances qui correspondent aux conditions normales du marché, ne sauraient être qualifiés d' aides d' État .

Reste dans le cadre de ces conditions le fait pour un associé privé d' apporter le capital nécessaire pour assurer la survie d' une entreprise qui connaît des difficultés passagères, mais qui, le cas échéant, après une restructuration, serait en mesure de retrouver sa rentabilité ou pour une société mère de supporter, pendant une période limitée, les pertes d' une de ses filiales afin de permettre la cessation d' activité de cette dernière dans les meilleures conditions . De telles décisions peuvent être motivées non seulement par la probabilité d' en tirer un profit matériel indirect, mais également par d' autres préoccupations, tel le souci de maintenir l' image de marque du groupe ou de réorienter ses activités .

En revanche, lorsque les apports de capitaux d' un investisseur public font abstraction de toute perspective de rentabilité, même à long terme, de tels apports doivent être considérés comme des aides au sens de l' article 92 du traité .

3 . Une aide à une entreprise peut être de nature à affecter les échanges entre les États membres et à fausser la concurrence, même lorsque l' entreprise bénéficiaire ne participe pas elle-même aux exportations, dès lors qu' elle se trouve en concurrence avec des producteurs d' autres États membres . En effet, lorsqu' un État membre octroie une aide à une entreprise, la production intérieure peut s' en trouver maintenue ou augmentée avec cette conséquence que les chances des entreprises établies dans d' autres États membres d' exporter leurs produits vers le marché de cet État membre en sont sensiblement diminuées . Par ailleurs, une aide d' une importance relativement faible est, néanmoins, de nature à affecter les échanges entre États membres lorsque le secteur dans lequel opère l' entreprise qui en bénéficie connaît une vive concurrence .

4 . Dans le domaine de l' article 92, paragraphe 3, du traité, la Commission jouit d' un large pouvoir d' appréciation dont l' exercice implique des évaluations d' ordre économique et social qui doivent être effectuées dans un contexte communautaire .

5 . Lorsqu' un État membre octroie une aide en violation du devoir de notification énoncé à l' article 93, paragraphe 3, du traité et se montre ensuite réticent à fournir les renseignements utiles à la Commission, il est lui-même responsable du prolongement de la procédure d' examen et ne peut, dès lors, tirer argument de la durée de ladite procédure pour invoquer une confiance légitime quant à la compatibilité des aides en question avec le marché commun . Admettre une telle possibilité reviendrait à priver les dispositions des articles 92 et 93 du traité de tout effet utile dans la mesure où les autorités nationales pourraient ainsi se fonder sur leur propre comportement illégal ou négligence pour mettre en échec l' efficacité des décisions prises par la Commission en vertu des dispositions du traité .

6 . La Commission, lorsqu' elle constate qu' une aide a été instituée sans avoir été notifiée, dispose d' un pouvoir d' injonction . Elle peut, après avoir mis l' État membre concerné en mesure de s' exprimer, lui enjoindre, par une décision provisoire en attendant le résultat de l' examen de l' aide, de suspendre immédiatement le versement de celle-ci et de lui fournir, dans le délai qu' elle fixe, tous les documents, informations et données nécessaires pour examiner la compatibilité de l' aide avec le marché commun .

Lorsque l' État membre se conforme entièrement à l' injonction de la Commission, celle-ci est tenue d' examiner la compatibilité de l' aide avec le marché commun, conformément à la procédure prévue par l' article 93, paragraphes 2 et 3, du traité . En revanche, si l' État membre omet, nonobstant l' injonction de la Commission, de fournir ces renseignements, celle-ci a le pouvoir de mettre fin à la procédure et de prendre la décision constatant la compatibilité ou l' incompatibilité de l' aide sur la base des éléments dont elle dispose .

Si l' État membre omet de suspendre le versement de l' aide, nonobstant l' injonction de la Commission, celle-ci a le droit, tout en poursuivant l' examen de l' aide quant au fond, de saisir directement la Cour pour faire constater cette violation du traité .

7 . Un État membre qui, lors de l' exécution d' une décision constatant l' incompatibilité d' une aide avec le marché commun et ordonnant sa restitution, rencontre des difficultés imprévues peut soumettre ces problèmes à l' appréciation de la Commission . Dans un tel cas, la Commission et l' État membre doivent, conformément au devoir de coopération loyale entre États membres et institutions communautaires, exprimé notamment à l' article 5 du traité, collaborer de bonne foi en vue de surmonter les difficultés dans le plein respect des dispositions du traité, et notamment de celles relatives aux aides .

Parties

Dans l' affaire C-303/88,

République italienne, représentée par M . Luigi Ferrari Bravo, chef du service du contentieux diplomatique, en qualité d' agent, assisté de M . Ivo M . Braguglia, avvocato dello Stato, ayant élu domicile à Luxembourg au siège de l' ambassade d' Italie, 5, rue Marie-Adélaïde,

partie requérante,

soutenue par

Royaume d' Espagne, représenté par M . Javier Conde de Saro, directeur général de la coordination juridique et institutionnelle communautaire au ministère des Affaires étrangères, et Mme Rosario Silva de Lapuerta, abogado del Estado, membre du service juridique de l' État pour le contentieux devant la Cour de justice, en qualité d' agents, ayant élu domicile à Luxembourg au siège de l' ambassade d' Espagne, 4-6, boulevard Emmanuel Servais,

partie intervenante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par M . Antonino Abate, conseiller juridique, en qualité d' agent, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M . Guido Berardis, membre du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,

partie défenderesse,

ayant pour objet l' annulation de la décision 89/43/CEE de la Commission, du 26 juillet 1988, relative aux aides accordées par le gouvernement italien à ENI-Lanerossi ( JO 1989, L 16, p . 52 ),

LA COUR,

composée de MM . O . Due, président, G . F . Mancini, T . F . O' Higgins, J . C . Moitinho de Almeida, G . C . Rodríguez Iglesias et M . Díez de Velasco, présidents de chambre, Sir Gordon Slynn, MM . C . N . Kakouris, F . A . Schockweiler, F . Grévisse et M . Zuleeg, juges,

avocat général : M . W . Van Gerven

greffier : M . H . A . Ruehl, administrateur principal

vu le rapport d' audience,

ayant entendu les parties en leur plaidoirie à l' audience du 12 juillet 1990,

ayant entendu l' avocat général en ses conclusions à l' audience du 11 octobre 1990,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 16 octobre 1988, la République italienne a, en vertu de l' article 173, premier alinéa, du traité CEE, demandé l' annulation de la décision 89/43/CEE de la Commission, du 26 juillet 1988, relative aux aides accordées par le gouvernement italien à ENI-Lanerossi . Cette...

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