Reino de Bélgica contra Comisión de las Comunidades Europeas.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:1999:311
Docket NumberC-75/97
Date17 June 1999
Celex Number61997CJ0075
Procedure TypeRecurso de anulación - infundado
CourtCourt of Justice (European Union)
EUR-Lex - 61997J0075 - FR 61997J0075

Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 17 juin 1999. - Royaume de Belgique contre Commission des Communautés européennes. - Aides d'Etat - Notion - Réduction majorée des cotisations de sécurité sociale dans certains secteurs industriels - Opération Maribel bis/ter. - Affaire C-75/97.

Recueil de jurisprudence 1999 page I-03671


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

1. Aides accordées par les États - Notion - Majoration de la réduction des cotisations sociales accordée à certaines entreprises - Inclusion - Mesures à caractère social - Absence d'incidence

(Traité CE, art. 92, § 1 (devenu, après modification, art. 87, § 1, CE))

2. Aides accordées par les États - Notion - Caractère spécifique de la mesure étatique - Exemption partielle de charges sociales - Inclusion

(Traité CE, art. 92, § 1 (devenu, après modification, art. 87, § 1, CE))

3. Aides accordées par les États - Affectation des échanges entre États membres - Atteinte à la concurrence - Critères d'appréciation

(Traité CE, art. 92 (devenu, après modification, art. 87 CE))

4. Aides accordées par les États - Décision de la Commission constatant l'incompatibilité d'une aide avec le marché commun et ordonnant sa suppression - Obligation de récupération en résultant - Rétablissement de la situation antérieure

(Traité CE, art. 92 (devenu, après modification, art. 87 CE))

5. Aides accordées par les États - Projets d'aides - Absence de notification - Mise à exécution avant la décision finale de la Commission - Obligation de la Commission de faire usage de son pouvoir d'imposer la suspension du versement de l'aide - Absence

(Traité CE, art. 93, § 3 (devenu art. 88, § 3, CE))

6. Aides accordées par les États - Projets d'aides - Mise à exécution avant la décision finale de la Commission - Décision de la Commission ordonnant la restitution de l'aide - Obligation de motivation - Portée

(Traité CE, art. 93, § 3 (devenu art. 88, § 3, CE))

7. Aides accordées par les États - Décision de la Commission constatant l'incompatibilité d'une aide avec le marché commun - Légalité - Conditions - Impossibilité absolue d'exécution - Impossibilité apparaissant au stade de l'exécution - Absence d'incidence - Impossibilité apparaissant au stade de l'adoption - Illégalité

(Traité CE, art. 173 (devenu, après modification, art. 230 CE))

Sommaire

1. Sont considérées comme des aides d'État au sens de l'article 92, paragraphe 1, du traité (devenu, après modification, article 87, paragraphe 1, CE) les interventions qui, sous des formes diverses, allègent les charges qui normalement grèvent le budget d'une entreprise et qui, par là, sans être des subventions au sens strict du mot, sont de même nature et ont des effets identiques. Un système faisant bénéficier certaines entreprises de l'avantage consistant en la majoration de la réduction du paiement des cotisations sociales décharge celles-ci d'une partie de leurs coûts et leur procure des avantages financiers améliorant leur position concurrentielle. Le caractère social de telles interventions étatiques ne suffit pas à les faire échapper d'emblée à la qualification d'aides au sens de l'article 92 du traité. En effet, l'article 92, paragraphe 1, du traité ne distingue pas selon les causes ou les objectifs des interventions étatiques, mais les définit en fonction de leurs effets.

2. La spécificité d'une mesure étatique, à savoir le caractère sélectif de cette mesure, constitue l'une des caractéristique de la notion d'aide d'État. A cet égard, doit être considérée comme une aide une mesure destinée à exempter partiellement les entreprises d'un secteur particulier des charges pécuniaires découlant de l'application normale d'un système général de prévoyance sociale, sans que cette exemption se justifie par la nature ou l'économie de ce système.

Même lorsqu'un État membre déclare son intention d'étendre ultérieurement à l'ensemble de son économie des mesures qu'il limite, dans un premier temps, à certains secteurs d'activité, une telle intention ne saurait être prise en compte pour écarter l'application de l'article 92, paragraphe 1, du traité (devenu, après modification, article 87, paragraphe 1, CE) puisque ces mesures doivent être appréciées uniquement en fonction de leurs effets.

La solution inverse conduirait à rendre l'État membre concerné en mesure d'échapper aux règles communautaires en la matière par la seule déclaration de son intention de généraliser, dans le futur, la mesure incriminée. Il en va de même lorsque l'État membre concerné peut faire état d'éléments susceptibles de constituer une première étape vers une généralisation de la mesure examinée.

3. Lorsqu'une aide d'État renforce la position d'une entreprise par rapport à d'autres entreprises concurrentes dans les échanges intracommunautaires, ces derniers doivent être considérés comme influencés par l'aide, quand bien même l'entreprise bénéficiaire ne participerait pas elle-même aux exportations. En effet, lorsqu'un État membre octroie une aide à une entreprise, la production intérieure peut s'en trouver maintenue ou augmentée, avec cette conséquence que les chances des entreprises établies dans d'autres États membres d'exporter leurs produits vers le marché de cet État membre en sont diminuées.

4. La suppression d'une aide étatique illégalement accordée par voie de récupération est la conséquence logique de la constatation de son illégalité. L'obligation pour l'État de récupérer cette aide ne vise qu'au rétablissement de la situation antérieure légale. De ce fait, cette récupération ne saurait en principe être considérée comme une sanction.

Par ailleurs, cette récupération ne saurait en principe être considérée comme une mesure disproportionnée par rapport aux objectifs des dispositions du traité en matière d'aides d'État.

5. La Commission, lorsqu'elle constate qu'une aide a été instituée sans avoir été notifiée, a le pouvoir, après avoir mis l'État membre concerné en mesure de s'exprimer à cet égard, de lui enjoindre par une décision provisoire, en attendant le résultat de l'examen de l'aide, de suspendre immédiatement le versement de celle-ci. Toutefois, cela n'implique pas que la Commission soit tenue d'enjoindre automatiquement à l'État membre concerné de suspendre le versement de l'aide. En effet, la solution inverse aboutirait à priver de son intérêt l'obligation légale imposée à l'État membre par l'article 93, paragraphe 3, du traité (devenu article 88, paragraphe 3, CE) de ne pas mettre à exécution les aides projetées avant la décision finale de la Commission et aurait pour conséquence de renverser les rôles des États membres et de la Commission.

6. En matière d'aides d'État, lorsque, contrairement aux dispositions de l'article 93, paragraphe 3, du traité (devenu article 88, paragraphe 3, CE), une subvention projetée a déjà été versée, la Commission, qui a le pouvoir d'enjoindre aux autorités nationales d'en ordonner la restitution, n'est pas tenue d'exposer des motifs spécifiques pour justifier de l'exercice de ce pouvoir.

7. Une impossibilité absolue d'exécuter une décision de la Commission ordonnant la suppression de l'aide d'État illégale ne saurait invalider cette décision, dès lors qu'elle n'apparaît qu'au stade de l'exécution. En effet, des difficultés éventuelles, procédurales ou autres, quant à l'exécution de l'acte attaqué ne sauraient influer sur la légalité de celui-ci. En revanche, la Commission ne saurait imposer, sous peine d'invalidité de sa décision, une obligation dont l'exécution serait, dès sa naissance, de manière objective et absolue, impossible à réaliser.

Parties

Dans l'affaire C-75/97,

Royaume de Belgique, représenté par Mes Gerwin van Gerven et Koen Coppenholle, avocats au barreau de Bruxelles, ayant élu domicile à Luxembourg en l'étude de Me Freddy Brausch, 11, rue Goethe,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par MM. Gérard Rozet, conseiller juridique, et Wouter Wils, membre du service juridique, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Carlos Gómez de la Cruz, membre du même service, Centre Wagner, Kirchberg,

partie défenderesse,

ayant pour objet un recours en annulation de la décision 97/239/CE de la Commission, du 4 décembre 1996, concernant les aides prévues par la Belgique dans le cadre de l'opération Maribel bis/ter (JO 1997, L 95, p. 25),

LA COUR (sixième chambre),

composée de MM. P. J. G. Kapteyn, président de chambre, G. Hirsch (rapporteur), G. F. Mancini, H. Ragnemalm et R. Schintgen, juges,

avocat général: M. A. La Pergola,

greffier: Mme D. Louterman-Hubeau, administrateur principal,

vu le rapport d'audience,

ayant entendu les parties en leur plaidoirie à l'audience du 17 septembre 1998,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 12 novembre 1998,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 19 février 1997, le royaume de Belgique a, en vertu de l'article 173, premier alinéa, du traité CE (devenu, après modification, article 230, premier alinéa, CE), demandé l'annulation de la décision 97/239/CE de la Commission, du 4 décembre 1996, concernant les aides prévues par la Belgique dans le cadre de l'opération Maribel bis/ter (JO 1997, L 95, p. 25, ci-après la «décision attaquée»).

Les mesures prises dans le cadre de l'opération Maribel bis/ter

2 En Belgique, la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés (Moniteur belge du 2 juillet 1981, p. 8575) a instauré l'opération dite «Maribel». Selon l'article 35 de cette loi, les employeurs occupant des travailleurs manuels bénéficient, pour chacun de ceux-ci, d'une réduction des cotisations de sécurité sociale.

3 Selon l'arrêté royal du 12 février 1993 (Moniteur belge du 9 mars 1993, p. 4995), les employeurs ont bénéficié, à partir du 1er janvier 1993, pour les...

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