República Francesa contra Comisión de las Comunidades Europeas.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:1996:353
Docket NumberC-241/94
Date26 September 1996
Celex Number61994CJ0241
Procedure TypeRecurso de anulación - infundado
CourtCourt of Justice (European Union)
EUR-Lex - 61994J0241 - FR

Arrêt de la Cour du 26 septembre 1996. - République française contre Commission des Communautés européennes. - Notion d'aides d'Etat au sens de l'article 92, paragraphe 1, du traité - Interventions étatiques à caractère social. - Affaire C-241/94.

Recueil de jurisprudence 1996 page I-04551


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

++++

1. Aides accordées par les États ° Notion ° Cofinancement par un fonds public disposant d' un pouvoir discrétionnaire des mesures d' accompagnement des plans sociaux élaborés par des entreprises confrontées à des problèmes d' emploi ° Inclusion ° Conditions

(Traité CE, art. 92, § 1)

2. Aides accordées par les États ° Décision de la Commission ° Appréciation de la légalité en fonction des éléments d' information disponibles au moment de l' adoption de la décision

(Traité CE, art. 92 et 173)

Sommaire

1. Constitue une aide d' État au sens de l' article 92, paragraphe 1, du traité le cofinancement par un État, dans le cadre d' un fonds public qui dispose d' un pouvoir discrétionnaire pour moduler son intervention, des mesures d' accompagnement des plans sociaux élaborés, conformément à la réglementation de cet État, par des entreprises confrontées à des problèmes d' emploi.

D' une part, en effet, le caractère social d' une telle participation ne suffit pas à la faire échapper d' emblée à la qualification d' aide au sens de l' article 92, paragraphe 1, du traité, qui ne distingue pas selon les causes ou les objectifs des interventions étatiques, mais les définit en fonction de leurs effets.

D' autre part, étant donné qu' un tel fonds dispose d' un pouvoir discrétionnaire lui permettant de moduler l' intervention financière, la participation de ce fonds, même si elle n' est pas limitée sectoriellement, ni territorialement, ni à une catégorie d' entreprises, est susceptible de placer certaines d' entre elles dans une situation plus favorable que d' autres, en les déchargeant de certaines obligations légales à l' égard de leurs salariés, allégeant ainsi les charges qui grèvent normalement leur budget.

2. La légalité d' une décision en matière d' aides doit être appréciée en fonction des éléments d' information dont la Commission pouvait disposer au moment où elle l' a arrêtée. En particulier, lorsque, en dépit d' une demande précise de sa part, un État membre omet de lui fournir les éléments qui lui permettraient d' apprécier la nature et les effets d' une intervention étatique dans un plan social élaboré par une entreprise rencontrant des problèmes d' emploi, la Commission peut valablement estimer que cette intervention constitue une aide d' État au sens de l' article 92 du traité dès lors qu' il apparaît qu' elle est susceptible d' alléger les charges grevant normalement le budget de cette entreprise.

Parties

Dans l' affaire C-241/94,

République française, représentée par Mmes Edwige Belliard, directeur adjoint à la direction des affaires juridiques du ministère des Affaires étrangères, et Catherine de Salins, sous-directeur à la même direction, et M. Jean-Marc Belorgey, chargé de mission à la même direction, en qualité d' agents, ayant élu domicile à Luxembourg au siège de l' ambassade de France, 9, boulevard du Prince Henri,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par MM. Jean-Paul Keppenne et Ben Smulders, membres du service juridique, en qualité d' agents, ayant élu domicile auprès de M. Carlos Gómez de la Cruz, membre du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,

partie défenderesse,

ayant pour objet l' annulation de la décision SG(94) D/8907 de la Commission du 27 juin 1994 relative à l' aide à la société Kimberly Clark Sopalin,

LA COUR,

composée de MM. G. C. Rodríguez Iglesias, président, C. N. Kakouris, D. A. O. Edward, J.-P. Puissochet et G. Hirsch (rapporteur), présidents de chambre, G. F. Mancini, P. J. G. Kapteyn, C. Gulmann, J. L. Murray, L. Sevón et M. Wathelet, juges,

avocat général: M. F. G. Jacobs,

greffier: M. H. von Holstein, greffier adjoint,

vu le rapport d' audience,

ayant entendu les parties en leur plaidoirie à l' audience du 26 mars 1996, au cours de laquelle la République française était représentée par Mme Catherine de Salins et M. Jean-Marc Belorgey, et la Commission par MM. Ben Smulders et Xavier Lewis, membres du service juridique, en qualité d' agents,

ayant entendu l' avocat général en ses conclusions à l' audience du 7 mai 1996,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 2 septembre 1994, la République française a, en vertu de l' article 173, premier alinéa, du traité CE, demandé l' annulation de la décision SG(94) D/8907 de la Commission du 27 juin 1994 (ci-après la "décision litigieuse").

2 Par la décision litigieuse, la Commission a qualifié d' aide d' État au sens de l' article 92, paragraphe 1, du traité CE, la participation financière du Fonds national de l' emploi (ci-après le "FNE") à la mise en oeuvre d' un plan social par la société Kimberly Clark Sopalin (ci-après "Kimberly Clark").

3 Kimberly Clark, dont l' activité principale est la fabrication et la transformation d' ouate de cellulose, dispose à Sotteville-les-Rouen d' une usine de production, dont l' effectif salarié était de 465 personnes au début de l' année 1993. Dans le cadre d' une restructuration de ses activités, Kimberly Clark a réorienté son activité vers la fabrication exclusive de mouchoirs en papier, en accompagnant cette réorientation d' une modernisation de l' outil industriel, de l' application d' une nouvelle organisation de la production et de nouvelles méthodes de travail ainsi que d' une diminution, à hauteur de 207...

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