Tj. Twijnstra contra Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij.
Jurisdiction | European Union |
ECLI | ECLI:EU:C:1993:196 |
Date | 19 May 1993 |
Celex Number | 61991CJ0081 |
Court | Court of Justice (European Union) |
Procedure Type | Reference for a preliminary ruling |
Docket Number | C-81/91 |
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 19 mai 1993. - Tj. Twijnstra contre Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij. - Demande de décision préjudicielle: College van Beroep voor het Bedrijfsleven - Pays-Bas. - Prélèvement supplémentaire sur le lait. - Affaire C-81/91.
Recueil de jurisprudence 1993 page I-02455
Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
++++
Agriculture - Organisation commune des marchés - Lait et produits laitiers - Prélèvement supplémentaire sur le lait - Attribution des quantités de référence exemptes du prélèvement - Producteurs ayant suspendu leurs livraisons au titre du régime de primes de non-commercialisation ou de reconversion - Octroi d' une quantité de référence spécifique - Cession partielle d' une exploitation - Reprise par le cessionnaire de l' engagement de non-commercialisation contracté par le cédant - Répartition de la quantité de référence spécifique au prorata des terres cédées
(Règlements du Conseil n s 1078/77 et 857/84, art. 3 bis, § 2, alinéa 3, tel que modifié par le règlement n 764/89)
Sommaire
L' article 3 bis, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement n 857/84, portant règles générales pour l' application du prélèvement visé à l' article 5 quater du règlement n 804/68 dans le secteur du lait et des produits laitiers, dans sa version modifiée résultant du règlement n 764/89, doit être interprété en ce sens qu' il permet, en cas de cession partielle d' une exploitation lors de laquelle le cessionnaire s' oblige à respecter l' engagement de non-commercialisation contracté par le cédant au titre du règlement n 1078/77, de répartir la quantité de référence spécifique entre le cédant et le cessionnaire au prorata des terres cédées.
Cette interprétation ne porte pas atteinte aux droits du cédant, étant donné qu' elle ne s' écarte pas du principe de proratisation, retenu par toutes les dispositions relatives aux transferts des quantités de référence en cas de transfert d' éléments d' une exploitation, et permet de concilier le respect de la confiance légitime du cessionnaire avec les exigences impératives tenant au maintien de la stabilité du marché.
Parties
Dans l' affaire C-81/91,
ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l' article 177 du traité CEE, par le College van Beroep voor het Bedrijfsleven, et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre
Tj. Twijnstra
et
Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,
une décision à titre préjudiciel sur l' interprétation et la validité de l' article 3 bis, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement (CEE) n 857/84 du Conseil, du 31 mars 1984, portant règles générales pour l' application du prélèvement visé à l' article 5 quater du règlement (CEE) n 804/68 dans le secteur du lait et des produits laitiers (JO L 90, p. 13), tel que modifié par le règlement (CEE) n 764/89 du Conseil, du 20 mars 1989 (JO L 84, p. 2),
LA COUR (troisième chambre),
composée de MM. M. Zuleeg, président de chambre, J. C. Moitinho de Almeida et F. Grévisse, juges,
avocat général: M. F. G. Jacobs
greffier: M. H. von Holstein, greffier adjoint
considérant les observations écrites présentées:
- pour M. Tj. Twijnstra, par Me E. H. Pijnacker Hordijk, avocat, au barreau d' Amsterdam,
- pour le gouvernement néerlandais, par M. B. R. Bot, secrétaire-général au ministère des Affaires étrangères, en qualité d' agent,
- pour le Conseil des Communautés européennes, par M. G. Houttuin, membre du service juridique, en qualité d' agent,
- pour la Commission des Communautés européennes, par M. Robert Fischer, conseiller juridique, en qualité d' agent,
vu le rapport d' audience,
ayant entendu les observations orales de la partie requérante, du gouvernement néerlandais, représenté par M. H. G. T. W. Knippenberg, conseiller auprès de l' ambassade des Pays-Bas à Luxembourg, en qualité d' agent, du gouvernement allemand, représenté par M. C. D. Quassowski, Regierungsdirektor au ministère fédéral de l' économie, en qualité d' agent, du Conseil et de la Commission, à l' audience du 21 mai 1992,
ayant entendu l' avocat général en ses conclusions à l' audience du 2 juillet 1992,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l'arrêt
1 Par ordonnance du 23 janvier 1991, parvenue à la Cour le 27 février 1991, le College van Beroep voor het Bedrijsfsleven a posé, en application de l' article 177 du traité CEE, quatre questions sur l' interprétation et la validité de l' article 3 bis, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement (CEE) n 857/84 du Conseil, du 31 mars 1984, portant règles générales pour l' application du prélèvement visé à l' article 5 quater du règlement (CEE) n 804/68 dans le secteur du lait et des produits laitiers (JO L 90, p. 13), tel que modifié par le règlement (CEE) n 764/89 du Conseil, du 20 mars 1989 (JO L 84, p. 2).
2 Les questions ont été soulevées dans le cadre d' un litige, opposant M. Twijnstra, exploitant d' une entreprise agricole, au Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, au sujet d' une quantité de référence spécifique au titre du régime de prélèvement.
3 En 1980, M. Twijnstra a pris un engagement de non-commercialisation, au titre du règlement (CEE) n 1078/77 du Conseil, du 17 mai 1977, instituant un régime de primes de non-commercialisation du lait et des produits laitiers et de reconversion de troupeaux bovins à orientation laitière (JO L 131, p. 1). A ce titre, il s' est engagé, en contrepartie d' une prime de non-commercialisation, à ne céder ni lait ni produits laitiers provenant de son exploitation pour la période allant du 10 avril 1980 jusqu' au 9 avril 1985.
4 En janvier 1984, soit au cours de la...
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