Alfredo Rendón Marín v Administración del Estado.
Jurisdiction | European Union |
Court | Court of Justice (European Union) |
Date | 13 September 2016 |
ARRÊT DE LA COUR (grande chambre)
13 septembre 2016 ( *1 )
«Renvoi préjudiciel — Citoyenneté de l’Union — Articles 20 et 21 TFUE — Directive 2004/38/CE — Droit de séjour dans un État membre d’un ressortissant d’un État tiers ayant des antécédents pénaux — Parent ayant la garde exclusive de deux enfants mineurs, citoyens de l’Union — Premier enfant ayant la nationalité de l’État membre de résidence — Second enfant ayant la nationalité d’un autre État membre — Législation nationale excluant l’octroi d’un titre de séjour à cet ascendant en raison de ses antécédents pénaux — Refus de séjour pouvant entraîner l’obligation pour les enfants de quitter le territoire de l’Union»
Dans l’affaire C‑165/14,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Tribunal Supremo (Cour suprême, Espagne), par décision du 20 mars 2014, parvenue à la Cour le 7 avril 2014, dans la procédure
Alfredo Rendón Marín
contre
Administración del Estado,
LA COUR (grande chambre),
composée de M. K. Lenaerts, président, Mme R. Silva de Lapuerta, MM. M. Ilešič, L. Bay Larsen, Mme C. Toader, MM. D. Šváby, F. Biltgen et C. Lycourgos, présidents de chambre, MM. A. Rosas (rapporteur), E. Juhász, A. Borg Barthet, M. Safjan, Mmes M. Berger, A. Prechal et K. Jürimäe, juges,
avocat général : M. M. Szpunar,
greffier : Mme M. Ferreira, administrateur principal,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 30 juin 2015,
considérant les observations présentées :
— |
pour M. Rendón Marín, par Mes I. Aránzazu Triguero Hernández et L. De Rossi, abogadas, |
— |
pour le gouvernement espagnol, par MM. A. Rubio González et L. Banciella Rodríguez-Miñón, en qualité d’agents, |
— |
pour le gouvernement danois, par M. C. Thorning et Mme M. Wolff, en qualité d’agents, |
— |
pour le gouvernement hellénique, par Mme T. Papadopoulou, en qualité d’agent, |
— |
pour le gouvernement français, par MM. D. Colas et R. Coesme, en qualité d’agents, |
— |
pour le gouvernement italien, par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de M. L. D’Ascia, avvocato dello Stato, |
— |
pour le gouvernement néerlandais, par Mmes M. Bulterman et B. Koopman, en qualité d’agents, |
— |
pour le gouvernement polonais, par M. B. Majczyna, Mmes K. Pawłowska et M. Pawlicka, en qualité d’agents, |
— |
pour le gouvernement du Royaume-Uni, par M. M. Holt et Mme J. Beeko, en qualité d’agents, assistés de M. D. Blundell, barrister, |
— |
pour la Commission européenne, par Mmes I. Martínez del Peral et C. Tufvesson, ainsi que par MM. F. Castillo de la Torre et M. Wilderspin, en qualité d’agents, |
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 4 février 2016,
rend le présent
Arrêt
1 |
La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 20 TFUE. |
2 |
Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant M. Alfredo Rendón Marín, ressortissant d’un État tiers et père de citoyens de l’Union mineurs, dont il a la garde exclusive et qui résident depuis leur naissance en Espagne, à l’Administración del Estado (Administration de l’État, Espagne), au sujet du refus du Director General de Inmigración del Ministerio de Trabajo e Inmigración (directeur général de l’immigration du ministère du Travail et de l’Immigration, Espagne) de lui octroyer un permis de séjour au titre de circonstances exceptionnelles, en raison d’antécédents pénaux. |
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
3 |
Aux termes des considérants 23 et 24 de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) no 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE (JO 2004, L 158, p. 77, et rectificatifs JO 2004, L 229, p. 35, et JO 2005, L 197, p. 34) :
|
4 |
L’article 2 de la directive 2004/38, intitulé « Définitions », énonce : « Aux fins de la présente directive, on entend par :
|
5 |
L’article 3 de cette directive, intitulé « Bénéficiaires », dispose : « 1. La présente directive s’applique à tout citoyen de l’Union qui se rend ou séjourne dans un État membre autre que celui dont il a la nationalité, ainsi qu’aux membres de sa famille, tels que définis à l’article 2, point 2, qui l’accompagnent ou le rejoignent. 2. Sans préjudice d’un droit personnel à la libre circulation et au séjour de l’intéressé, l’État membre d’accueil favorise, conformément à sa législation nationale, l’entrée et le séjour des personnes suivantes :
[...] L’État membre d’accueil entreprend un examen approfondi de la situation personnelle et motive tout refus d’entrée ou de séjour visant ces personnes. » |
6 |
L’article 7 de ladite directive, intitulé « Droit de séjour de plus de trois mois », prévoit, à ses paragraphes 1 et 2 : « 1. Tout citoyen de l’Union a le droit de séjourner sur le territoire d’un autre État membre pour une durée de plus de trois mois :
[...]
2. Le droit de séjour prévu au paragraphe 1 s’étend aux membres de la famille n’ayant pas la nationalité d’un État membre lorsqu’ils accompagnent ou rejoignent dans l’État membre d’accueil le citoyen de l’Union, pour autant que ce dernier satisfasse aux conditions énoncées au paragraphe 1, points a), b) ou c). » |
7 |
Au chapitre IV de la directive 2004/38, intitulé « Droit de séjour permanent », l’article 16 de celle-ci, lui-même intitulé « Règle générale pour les citoyens de l’Union et les membres de leur famille », énonce, à ses paragraphes 1 et 2 : « 1. Les citoyens de l’Union ayant séjourné légalement pendant une période ininterrompue de cinq ans sur le territoire de l’État membre d’accueil acquièrent le droit de séjour permanent sur son territoire. Ce droit n’est pas soumis aux conditions prévues au chapitre III. 2. Le paragraphe 1 s’applique également aux membres de la famille qui n’ont pas la nationalité d’un État membre et qui ont séjourné légalement pendant une période ininterrompue de cinq ans avec le citoyen de l’Union dans l’État membre d’accueil. » |
8 |
Figurant au chapitre VI de la directive 2004/38, intitulé « Limitation du droit d’entrée et du droit de séjour pour des raisons d’ordre public, de sécurité publique et de santé publique », l’article 27, paragraphes 1 et 2, de cette directive dispose : « 1. Sous réserve des dispositions du présent chapitre, les États membres peuvent restreindre la liberté de circulation et de séjour d’un citoyen de l’Union ou d’un membre de sa famille, quelle que soit sa nationalité, pour des raisons d’ordre public, de sécurité publique ou de santé... |
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