Commission Implementing Regulation (EU) 2021/404 of 24 March 2021 laying down the lists of third countries, territories or zones thereof from which the entry into the Union of animals, germinal products and products of animal origin is permitted in accordance with Regulation (EU) 2016/429 of the European Parliament and the Council (Text with EEA relevance)

Celex Number32021R0404
Coming into Force21 April 2021,20 April 2021
End of Effective Date31 December 9999
Published date31 March 2021
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/404/oj
Date24 March 2021
Date of Signature24 March 2021
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 114, 31 March 2021
L_2021114FR.01000101.xml
31.3.2021 FR Journal officiel de l’Union européenne L 114/1

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2021/404 DE LA COMMISSION

du 24 March 2021

établissant les listes des pays tiers, territoires et zones de pays tiers et territoires en provenance desquels l’entrée dans l’Union d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale est autorisée conformément au règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale («législation sur la santé animale») (1), et notamment son article 230, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1) Le règlement (UE) 2016/429 établit, entre autres, les conditions de police sanitaire applicables à l’entrée dans l’Union d’envois d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale, et il est applicable à partir du 21 avril 2021. L’une des conditions posée est que lesdits envois proviennent d’un pays tiers ou d’un territoire, ou d’une zone ou compartiment de pays tiers ou territoire, visé à l’article 230, paragraphe 1, dudit règlement.
(2) Le règlement délégué (UE) 2020/692 de la Commission (2) complète le règlement (UE) 2016/429 en ce qui concerne les conditions de police sanitaire applicables à l’entrée dans l’Union d’envois de certaines espèces et catégories d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale provenant de pays tiers ou de territoires, ou de zones de pays tiers ou territoire, ou de compartiments de pays tiers ou territoire dans le cas des animaux d’aquaculture. À son article 3, point a), le règlement délégué (UE) 2020/692 dispose que les envois d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale relevant de son champ d’application ne peuvent être autorisés à entrer dans l’Union que s’ils proviennent d’un pays tiers ou d’un territoire, ou d’une zone ou compartiment de pays tiers ou territoire, répertorié pour les espèces et catégories données d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale conformément aux conditions de police sanitaire fixées dans ledit règlement délégué.
(3) Il convient dès lors que le présent règlement établisse les listes des pays tiers et territoires et des zones de pays tiers ou territoire, ou des compartiments de pays tiers ou territoire dans le cas des animaux d’aquaculture, en provenance desquels l’entrée dans l’Union des espèces et catégories d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale relevant du champ d’application du règlement délégué (UE) 2020/692 devrait être autorisée, conformément aux critères énoncés à l’article 230, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/429.
(4) Les listes en vigueur de pays tiers, territoires et zones de pays tiers ou territoires en provenance desquels l’entrée dans l’Union d’espèces et de catégories données d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale est autorisée ont été établies par plusieurs actes de la Commission Il s’agit tout d’abord de la décision 2007/777/CE de la Commission (3), des règlements de la Commission (CE) no 798/2008 (4), (CE) no 119/2009 (5), (UE) no 206/2010 (6) et (UE) no 605/2010 (7), et des règlements d’exécution de la Commission (UE) no 139/2013 (8) et (UE) 2016/759 (9), actes abrogés par le règlement délégué (UE) 2020/692 avec effet au 21 avril 2021. D’autres listes figurent dans les décisions de la Commission 2006/168/CE (10) et 2008/636/CE (11), le règlement (CE) no 1251/2008 de la Commission (12), la décision 2010/472/UE de la Commission (13), la décision d’exécution 2011/630/UE de la Commission (14), la décision d’exécution 2012/137/UE de la Commission (15), le règlement d’exécution (UE) 2018/659 et la décision d’exécution (UE) 2019/294 de la Commission (16), actes abrogés par le présent règlement d’exécution.
(5) Conformément au nouveau cadre en matière de santé animale établi par le règlement (UE) 2016/429, il convient de regrouper dans un acte unique de la Commission l’ensemble des listes de pays tiers, territoires et zones de pays tiers ou territoires qui remplissent les conditions de police sanitaire applicables à l’entrée dans l’Union d’envois d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale relevant du champ d’application du règlement délégué (UE) 2020/692. Une telle mesure s’inscrit dans le droit fil du règlement délégué (UE) 2020/692, qui énonce dans un acte unique de la Commission les conditions de police sanitaire applicables à l’entrée dans l’Union de ces envois. De plus, elle apporte plus de cohérence et de transparence à la législation de l’Union.
(6) C’est pour cette raison que les décisions 2006/168/CE et 2008/636/CE, le règlement (CE) no 1251/2008, la décision 2010/472/UE, les décisions d’exécution 2011/630/UE et 2012/137/UE, le règlement d’exécution (UE) 2018/659 et la décision d’exécution (UE) 2019/294 devraient être abrogés à partir du 21 avril 2021. Le présent règlement devrait donc remplacer les listes en vigueur de pays tiers et territoires et de zones ou compartiments de pays tiers ou territoire en provenance desquels est autorisée l’entrée dans l’Union d’envois d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale par de nouvelles listes de pays tiers, territoires et zones de pays tiers ou territoires. Les listes en vigueur concernent tant la santé animale que, le cas échéant, la sécurité des denrées alimentaires. La conception des nouvelles listes devrait toutefois distinguer ces deux domaines, en se basant plus particulièrement sur les conditions de police sanitaire prévues par le règlement (UE) 2016/429 et les exigences en matière de sécurité des denrées alimentaires prévues par le règlement (UE) 2017/625.
(7) Dans certains cas, seules certaines zones ou compartiments d’un pays tiers ou territoire satisfont à tous les critères énoncés à l’article 230, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/429 et aux conditions de police sanitaire applicables fixées dans le règlement délégué (UE) 2020/692. Le cas échéant, il convient de n’autoriser l’entrée dans l’Union d’espèces ou de catégories d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale que s’ils proviennent de ces zones ou compartiments dudit pays tiers ou territoire. Le présent règlement devrait donc indiquer clairement, dans chaque liste, la ou les zones, ou compartiments dans le cas des animaux d’aquaculture, des pays tiers ou territoires qui satisfont à ces conditions de police sanitaire.
(8) L’article 231, point c), du règlement (UE) 2016/429 prévoit que dans les listes qu’elle établit conformément à l’article 230, paragraphe 1, dudit règlement, la Commission précise les conditions particulières et les garanties zoosanitaires concernant les maladies répertoriées auxquelles doit satisfaire le pays tiers ou territoire. Le présent règlement devrait donc énoncer ces éventuelles conditions particulières et garanties zoosanitaires en tenant compte de la situation zoosanitaire particulière du pays tiers ou territoire d’origine, ou d’une zone, ou d’un compartiment dans le cas des animaux d’aquaculture, dudit pays tiers ou territoire, ainsi que des espèces et catégories concernées d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale.
(9) La partie VI du règlement délégué (UE) 2020/692 établit des dispositions spéciales applicables à l’entrée dans l’Union d’envois de certaines espèces et catégories d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale dont l’Union n’est pas la destination finale ou qui sont originaires de l’Union et y retournent. Ledit règlement prévoit plus particulièrement la possibilité d’autoriser l’entrée dans l’Union des envois concernés qui ne rempliraient pas toutes les conditions de police sanitaire applicables sous réserve du respect de conditions particulières. Il convient donc que le présent règlement fixe les conditions de police sanitaire particulières que ces envois doivent remplir en vue de leur entrée dans l’Union.
(10) Conformément à l’accord EEE, les États membres de l’AELE parties à cet accord ne sont pas considérés comme des pays tiers dans leurs échanges commerciaux avec les États membres de l’UE dans des domaines régis par ledit accord.
(11) Puisque les règles qu’il énonce doivent être appliquées parallèlement aux règles énoncées dans le règlement (UE) 2016/429 et dans le règlement délégué (UE) 2020/692, le présent règlement devrait lui aussi s’appliquer à partir du 21 avril 2021.
(12) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet et champ d’application

Le présent règlement établit les listes des pays tiers et territoires et des zones de pays tiers ou territoire, ou des compartiments de pays tiers ou territoire dans le cas des animaux d’aquaculture, en provenance desquels l’entrée dans l’Union d’envois des espèces et catégories d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale relevant du champ d’application du règlement délégué (UE) 2020/692 doit être autorisée. Les annexes I à XXII du présent règlement contiennent les listes et certaines règles générales concernant ces listes.

Le présent règlement établit aussi des conditions particulières et des garanties zoosanitaires pour l’entrée dans l’Union de certains envois et indique le modèle de certificat zoosanitaire que le pays tiers ou territoire d’origine des envois utilise.

Article 2

Déf...

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