Commission of the European Communities v Federal Republic of Germany.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2009:168
CourtCourt of Justice (European Union)
Docket NumberC-270/07
Date19 March 2009
Procedure TypeRecours en constatation de manquement - non fondé
Celex Number62007CJ0270

Affaire C-270/07

Commission des Communautés européennes

contre

République fédérale d'Allemagne

«Manquement d'État — Politique agricole commune — Redevances en matière d'inspections et de contrôles vétérinaires — Directive 85/73/CEE — Règlement (CE) nº 882/2004»

Sommaire de l'arrêt

1. Agriculture — Rapprochement des législations en matière de police sanitaire — Financement des inspections et contrôles sanitaires des viandes fraîches — Directive 85/73 — Redevance spécifique couvrant les frais effectivement encourus

(Directive du Conseil 85/73, telle que modifiée par la directive 97/79, annexe A, chapitre I, point 4, b))

2. Recours en manquement — Objet du litige — Détermination au cours de la procédure précontentieuse — Adaptation en raison d'un changement en droit communautaire — Admissibilité — Conditions

(Art. 226 CE)

1. La redevance prévue à l’annexe A, chapitre I, point 4, sous b), de la directive 85/73, relative au financement des inspections et contrôles vétérinaires visés par les directives 89/662, 90/425, 90/675 et 91/496, telle que modifiée par la directive 97/79, doit, d’une part, ne pas dépasser le montant des frais d'inspections et de contrôles effectivement exposés et, d’autre part, tenir compte de tous ces frais sans que certains de ceux-ci puissent être écartés. Elle ne saurait dès lors revêtir la forme d’une redevance «forfaitaire» puisqu'il est de l’essence même d’une redevance fixée forfaitairement d’excéder dans certains cas le coût réel des mesures qu’elle vise à financer et d’être inférieure à celui-ci dans d’autres cas.

En revanche, la circonstance qu'une redevance perçue en application de ladite disposition soit composée de différents éléments de coûts n’est pas, par elle-même, de nature à rendre cette redevance incompatible avec cette disposition.

L'objectif de transparence ne s'oppose pas à la perception d'une telle redevance à condition qu'elle fasse apparaître de manière claire et détaillée la nature des divers éléments dont elle est constituée en permettant au débiteur de connaître la composition exacte de la redevance totale.

En outre, dans la mesure où une telle redevance ne couvre pas des éléments de coûts autres que ceux prévus par la réglementation communautaire et n'excède pas le montant des coûts effectivement encourus, elle n'est pas de nature à remettre en cause l’objectif de lutte contre les distorsions de concurrence poursuivi par la directive 85/73.

(cf. points 32, 37, 41, 43)

2. Dans le cadre d'un recours en manquement, si les conclusions contenues dans la requête introductive d'instance ne sauraient en principe être étendues au-delà des manquements allégués dans le dispositif de l’avis motivé et dans la lettre de mise en demeure, il n’en reste pas moins que la Commission est recevable à faire constater un manquement aux obligations qui trouvent leur origine dans la version initiale d’un acte communautaire, par la suite modifiée ou abrogée, qui ont été maintenues par de nouvelles dispositions. En revanche, l’objet du litige ne saurait être étendu à des obligations résultant des nouvelles dispositions qui ne trouveraient pas leur équivalence dans la version initiale de l’acte concerné, sous peine de constituer une violation des formes substantielles de la régularité de la procédure constatant le manquement.

(cf. point 50)







ARRÊT DE LA COUR (première chambre)

19 mars 2009 (*)

«Manquement d’État – Politique agricole commune – Redevances en matière d’inspections et de contrôles vétérinaires – Directive 85/73/CEE – Règlement (CE) n° 882/2004»

Dans l’affaire C‑270/07,

ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 226 CE, introduit le 6 juin 2007,

Commission des Communautés européennes, représentée par M. F. Erlbacher et Mme A. Szmytkowska, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

République fédérale d’Allemagne, représentée par M. M. Lumma et Mme C. Schulze-Bahr, en qualité d’agents, assistés de Me U. Karpenstein, Rechtsanwalt,

partie défenderesse,

LA COUR (première chambre),

composée de M. P. Jann, président de chambre, MM. M. Ilešič, A. Borg Barthet, E. Levits et J.-J. Kasel (rapporteur), juges,

avocat général: M. M. Poiares Maduro,

greffier: Mme K. Sztranc-Sławiczek, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 4 septembre 2008,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 Par sa requête, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que, en n’adaptant pas aux dispositions communautaires l’article 4 de la loi d’application des législations sur l’inspection sanitaire des viandes et des viandes de volaille du Land de Schleswig-Holstein (Ausführungsgesetz zum Fleischhygienerecht und zum Geflügelfleischrecht für das Land Schleswig-Holstein), du 12 janvier 1998 (GVOBl. Schl.-H. 1998, p. 2, ci-après la «loi d’application du Land de Schleswig-Holstein»), la République fédérale d’Allemagne a manqué ou manque encore aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 1er et 5, paragraphes 3 et 4, de la directive 85/73/CEE du Conseil, du 29 janvier 1985, relative au financement des inspections et contrôles vétérinaires visés par les directives 89/662/CEE, 90/425/CEE, 90/675/CEE et 91/496/CEE (JO L 32, p. 14), telle que modifiée par la directive 97/79/CE du Conseil, du 18 décembre 1997 (JO L 24, p. 31, ci-après la «directive 85/73»), ainsi que, après le 1er janvier 2007, en vertu de l’article 27, paragraphes 2, 4 et 10, du règlement (CE) n° 882/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relatif aux contrôles officiels effectués pour s’assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux (JO L 165, p. 1, et rectificatif JO L 191, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) n° 776/2006 de la Commission, du 23 mai 2006 (JO L 136, p. 3, ci-après le «règlement n° 882/2004»).

Le cadre juridique

La réglementation communautaire

2 Il résulte de la lecture combinée des articles 3, paragraphe 1, A, sous d), et 5, paragraphe 1, sous a), ii), ainsi que de l’annexe I, chapitre VIII, point 40, sous e), de la directive 64/433/CEE du Conseil, du 26 juin 1964, relative aux conditions sanitaires de production et de mise sur le marché de viandes fraîches (JO 1964, 121, p. 2012), telle que modifiée et codifiée par la directive 91/497/CEE du Conseil, du 29 juillet 1991 (JO L 268, p. 69, ci-après la «directive 64/433»), que les inspections post mortem des viandes fraîches comportent, au besoin, des examens de laboratoire comprenant, le cas échéant, un examen bactériologique et la recherche de résidus de substances ayant une action pharmacologique.

3 La directive 64/433 a été abrogée, avec effet au 1er janvier 2006, par la directive 2004/41/CE du Parlement européen et du Conseil, du 21 avril 2004, abrogeant certaines directives relatives à l’hygiène des denrées alimentaires et aux règles sanitaires régissant la production et la mise sur le marché de certains produits d’origine animale destinés à la consommation humaine, et modifiant les directives 89/662/CEE et 92/118/CEE du Conseil ainsi que la décision 95/408/CE du Conseil (JO L 157, p. 33).

4 En vertu de l’article 4, paragraphe 1, de la directive 2004/41, les références notamment à la directive 64/433 s’entendent comme étant faites, selon le contexte, au règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale (JO L 139, p. 55), ainsi qu’au règlement (CE) n° 854/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, fixant les règles spécifiques d’organisation des contrôles officiels concernant les produits d’origine animale destinés à la consommation humaine (JO L 139, p. 206, et rectificatif JO L 226, p. 83).

5 Il ressort de la lecture combinée de l’article 5, paragraphe 1, sous d) et f), du règlement n° 854/2004 ainsi que de l’annexe I, chapitre II, D et F, de celui-ci que les inspections post mortem des viandes fraîches doivent, lorsque cela est jugé nécessaire, comporter des tests de laboratoire afin de poser un diagnostic définitif ou de détecter, notamment, la présence de maladies animales ou de facteurs susceptibles d’exiger que la viande soit déclarée impropre à la consommation humaine ou que des restrictions soient imposées à son utilisation. Le vétérinaire officiel doit veiller à ce que tous les autres tests de laboratoire nécessaires soient effectués.

6 S’agissant du financement des inspections et des contrôles en question, l’article 1er de la directive 85/73 prévoit que les États membres veillent à percevoir une redevance communautaire pour couvrir les frais occasionnés par ces inspections et contrôles.

7 Conformément à l’article 5, paragraphe 1, de la directive 85/73, la redevance communautaire est fixée de manière à couvrir les coûts que supporte l’autorité compétente au titre des charges salariales et sociales occasionnées par le service d’inspection ainsi que les frais administratifs liés à l’exécution des contrôles et des inspections, auxquels peuvent être imputés des frais nécessaires à la formation...

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