Eric Libert and Others v Gouvernement flamand (C‑197/11) and All Projects & Developments NV and Others v Vlaamse Regering (C‑203/11).

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2013:288
Docket NumberC‑197/11,C‑203/11
Celex Number62011CJ0197
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date08 May 2013
62011CJ0197

ARRÊT DE LA COUR (première chambre)

8 mai 2013 ( *1 )

«Libertés fondamentales — Restriction — Justification — Aides d’État — Notion de ‘marché public de travaux’ — Terrains et constructions situés dans certaines communes — Réglementation régionale subordonnant le transfert de ceux-ci à l’existence d’un ‘lien suffisant’ de l’acquéreur ou du preneur potentiel avec la commune cible — Charge sociale imposée aux maîtres d’ouvrage et aux lotisseurs — Incitations fiscales et mécanismes de subventionnement»

Dans les affaires jointes C‑197/11 et C‑203/11,

ayant pour objet des demandes de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduites par la Cour constitutionnelle (Belgique), par décisions du 6 avril 2011, parvenues à la Cour le 28 avril 2011, dans les procédures

Eric Libert,

Christian Van Eycken,

Max Bleeckx,

Syndicat national des propriétaires et copropriétaires ASBL,

Olivier de Clippele

contre

Gouvernement flamand,

en présence de:

Collège de la Commission communautaire française,

Gouvernement de la Communauté française,

Conseil des ministres (C‑197/11),

et

All Projects & Developments NV e.a.

contre

Vlaamse Regering,

en présence de:

College van de Franse Gemeenschapscommissie,

Franse Gemeenschapsregering,

Ministerraad,

Immo Vilvo NV,

PSR Brownfield Developers NV (C‑203/11),

LA COUR (première chambre),

composée de M. A. Tizzano (rapporteur), président de chambre, MM. M. Ilešič, E. Levits, J.-J. Kasel et M. Safjan, juges,

avocat général: M. J. Mazák,

greffier: Mme R. Şereş, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 20 juin 2012,

considérant les observations présentées:

pour MM. Libert, Van Eycken et Bleeckx, par Me F. Gosselin, avocat,

pour le Syndicat national des propriétaires et copropriétaires ASBL, par Mes C. Lesaffer et E. Desair, avocats,

pour All Projects & Developments NV e.a., par Mes P. de Bandt et J. Dewispelaere, advocaten,

pour le Vlaamse Regering, par Mes P. van Orshoven et A. Vandaele, advocaten,

pour le Collège de la Commission communautaire française et le gouvernement de la Communauté française, par Mes M. Uyttendaele et J. Sautois, avocats,

pour Immo Vilvo NV, par MM. P. Flamey et P. J. Vervoort, advocaten,

pour le gouvernement allemand, par M. T. Henze et Mme A. Wiedmann, en qualité d’agents,

pour le gouvernement néerlandais, par Mmes C. Wissels, C. Schillemans et K. Bulterman, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par MM. T. van Rijn, I. Rogalski, S. Thomas et F. Wilman, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 4 octobre 2012,

rend le présent

Arrêt

1

Les demandes de décision préjudicielle portent sur l’interprétation des articles 21 TFUE, 45 TFUE, 49 TFUE, 56 TFUE et 63 TFUE ainsi que des articles 22 et 24 de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) no 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE (JO L 158, p. 77, et rectificatifs JO L 229, p. 35, ainsi que JO 2005, L 197, p. 34).

2

Ces demandes ont été présentées dans le cadre de litiges opposant, respectivement, MM. Libert, Van Eycken, Bleeckx, le Syndicat national des propriétaires et copropriétaires ASBL et M. de Clippele ainsi que All Projects & Developments NV et 35 autres sociétés au Vlaamse Regering à propos de dispositions qui soumettent le transfert des biens immobiliers situés dans certaines communes désignées par le Vlaamse Regering (ci-après les «communes cibles») à une «condition particulière», selon laquelle ces biens ne peuvent être «transférés», à savoir vendus, loués pour plus de neuf ans ou soumis à un droit d’emphytéose ou de superficie, qu’à des personnes qui, selon l’avis d’une commission d’évaluation provinciale, disposent d’un «lien suffisant» avec lesdites communes.

3

En outre, dans l’affaire C‑203/11, la Cour constitutionnelle interroge la Cour sur la question de savoir si les articles 49 TFUE, 56 TFUE, 63 TFUE, 107 TFUE et 108 TFUE ainsi que les dispositions des directives 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2006, relative aux services dans le marché intérieur (JO L 376, p. 36), et 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services (JO L 134, p. 114), dans sa version résultant du règlement (CE) no 596/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 18 juin 2009 (JO L 188, p. 14, ci-après la «directive 2004/18»), s’opposent à des dispositions qui imposent, dans certains cas, une «charge sociale» aux lotisseurs et maîtres d’ouvrage, telle que, en substance, la destination d’une partie de leur projet de construction à la réalisation de logements sociaux ou le versement d’une cotisation sociale, ce qui permet à ces opérateurs de bénéficier, en contrepartie, de diverses incitations fiscales et de mécanismes de subventionnement.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

4

L’article 1er de la directive 2004/18 prévoit:

«1. Aux fins de la présente directive, les définitions figurant aux paragraphes 2 à 15 s’appliquent.

a)

Les ‘marchés publics’ sont des contrats à titre onéreux conclus par écrit entre un ou plusieurs opérateurs économiques et un ou plusieurs pouvoirs adjudicateurs et ayant pour objet l’exécution de travaux, la fourniture de produits ou la prestation de services au sens de la présente directive.

b)

Les ‘marchés publics de travaux’ sont des marchés publics ayant pour objet soit l’exécution, soit conjointement la conception et l’exécution de travaux relatifs à une des activités mentionnées à l’annexe I ou d’un ouvrage, soit la réalisation, par quelque moyen que ce soit, d’un ouvrage répondant aux besoins précisés par le pouvoir adjudicateur. Un ‘ouvrage’ est le résultat d’un ensemble de travaux de bâtiment ou de génie civil destiné à remplir par lui-même une fonction économique ou technique.

[...]»

5

Aux termes de l’article 1er de la directive 2004/38:

«La présente directive concerne:

a)

les conditions d’exercice du droit des citoyens de l’Union [européenne] et des membres de leur famille de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres;

b)

le droit de séjour permanent, dans les États membres, des citoyens de l’Union et des membres de leur famille;

c)

les limitations aux droits prévus aux points a) et b) pour des raisons d’ordre public, de sécurité publique ou de santé publique.»

6

L’article 3, paragraphe 1, de cette même directive est libellé comme suit:

«La présente directive s’applique à tout citoyen de l’Union qui se rend ou séjourne dans un État membre autre que celui dont il a la nationalité, ainsi qu’aux membres de sa famille, tels que définis à l’article 2, point 2), qui l’accompagnent ou le rejoignent.»

7

L’article 22 de ladite directive, intitulé «Champ d’application territorial», prévoit:

«Le droit de séjour et le droit de séjour permanent s’étendent à tout le territoire de l’État membre d’accueil. Des limitations territoriales au droit de séjour et au droit de séjour permanent peuvent seulement être établies par les États membres dans les cas où elles sont prévues également pour leurs propres ressortissants.»

8

L’article 24 de la directive 2004/38, intitulé «Égalité de traitement», dispose à son paragraphe 1:

«Sous réserve des dispositions spécifiques expressément prévues par le traité [CE] et le droit dérivé, tout citoyen de l’Union qui séjourne sur le territoire de l’État membre d’accueil en vertu de la présente directive bénéficie de l’égalité de traitement avec les ressortissants de cet État membre dans le domaine d’application du traité. Le bénéfice de ce droit s’étend aux membres de la famille, qui n’ont pas la nationalité d’un État membre et qui bénéficient du droit de séjour ou du droit de séjour permanent.»

9

La décision 2005/842/CE de la Commission, du 28 novembre 2005, concernant l’application des dispositions de l’article 86, paragraphe 2, [CE] aux aides d’État sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d’intérêt économique général (JO L 312, p. 67, ci-après la «décision SIEG»), prévoyait à son article 1er:

«La présente décision énonce les conditions en vertu desquelles les aides d’État sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d’intérêt économique général doivent être considérées comme compatibles avec le marché commun et exemptées de l’obligation de notification prévue à l’article 88, paragraphe 3, [CE].»

10

L’article 3 de ladite décision, intitulé «Compatibilité et exemption de notification», disposait:

«Les aides d’État sous forme de compensations de service public qui remplissent les conditions fixées par la présente décision sont compatibles avec le marché commun et exemptées de l’obligation de notification préalable visée à l’article 88, paragraphe 3, du traité, sans préjudice de l’application de dispositions plus strictes relatives aux obligations de service public contenues dans des législations communautaires sectorielles.»

...

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