Commission Implementing Regulation (EU) 2019/1726 of 15 October 2019 operating deductions from fishing quotas available for certain stocks in 2019 on account of overfishing in the previous years
Published date | 16 October 2019 |
Subject Matter | Fisheries policy |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Union, L 263, 16 October 2019 |
16.10.2019 | FR | Journal officiel de l’Union européenne | L 263/3 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2019/1726 DE LA COMMISSION
du 15 octobre 2019
procédant à des déductions sur les quotas de pêche disponibles pour certains stocks en 2019 en raison de la surpêche au cours des années précédentes
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime de l’Union de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) n° 847/96, (CE) n° 2371/2002, (CE) n° 811/2004, (CE) n° 768/2005, (CE) n° 2115/2005, (CE) n° 2166/2005, (CE) n° 388/2006, (CE) n° 509/2007, (CE) n° 676/2007, (CE) n° 1098/2007, (CE) n° 1300/2008, (CE) n° 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) n° 2847/93, (CE) n° 1627/94 et (CE) n° 1966/2006 (1), et notamment son article 105, paragraphes 1, 2 et 3,
considérant ce qui suit:
(1) | Les quotas de pêche pour l’année 2018 ont été fixés par les règlements suivants:
|
(2) | Les quotas de pêche pour l’année 2019 ont été fixés par les règlements suivants:
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(3) | Conformément à l’article 105, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1224/2009, lorsque la Commission a établi qu’un État membre a dépassé les quotas de pêche qui lui ont été attribués, elle procède à des déductions sur les futurs quotas de pêche dudit État membre. |
(4) | L’article 105, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) n° 1224/2009 prévoit que la Commission doit procéder à ces déductions sur les quotas attribués pour l’année ou les années suivantes en appliquant les coefficients multiplicateurs correspondants indiqués auxdits paragraphes. |
(5) | Certains États membres ont dépassé leurs quotas de pêche pour l’année 2018. Il y a donc lieu de procéder à des déductions sur les quotas de pêche qui leur ont été attribués pour 2019 et, le cas échéant, pour les années suivantes, en ce qui concerne les stocks surexploités. |
(6) | Les règlements d’exécution (UE) 2018/1969 (10) et (UE) 2019/479 (11) de la Commission ont prévu des déductions sur les quotas de pêche attribués à certains pays et pour certaines espèces en ce qui concerne l’année 2018. Cependant, dans le cas de certains États membres, les déductions à appliquer à certaines espèces étaient supérieures aux quotas respectifs disponibles en 2018 et n’ont donc pas pu être entièrement mises en œuvre au cours de cette année. Afin de garantir qu’en pareil cas la quantité totale pour les stocks respectifs soit déduite, il convient que les quantités restantes soient prises en compte lors de l’établissement des déductions à imputer sur les quotas de 2019 et, le cas échéant, sur les quotas suivants. |
(7) | À la suite des modifications introduites par le règlement (UE) 2019/124 dans la définition des zones du stock, la déduction restante applicable à la Belgique pour la surpêche de la raie brunette dans les eaux de l’Union de la zone 7d (RJU/07D.) en 2017 devrait être imputée sur le quota de 2019 pour la raie brunette dans les eaux de l’Union des zones 7d et 7e (RJU/7DE.). |
(8) | Il y a lieu d’appliquer les déductions sur les quotas de pêche, telles que prévues par le présent règlement, sans préjudice des déductions applicables aux quotas de 2019 conformément au règlement d’exécution (UE) n° 185/2013 de la Commission (12). |
(9) | Les quotas étant fixés en tonnes, il convient que la surpêche représentant des quantités inférieures à une tonne ne soit pas prise en considération, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Les quotas de pêche fixés pour l’année 2019 aux règlements (UE) 2018/1628, (UE) 2018/2025, (UE) 2018/2058 et (UE) 2019/124 sont réduits conformément à l’annexe du présent règlement.
2. Le paragraphe 1 s’applique sans préjudice des déductions prévues au règlement d’exécution (UE) n° 185/2013.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 15 octobre 2019.
Par la Commission
Le president
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.
(2) Règlement (UE) 2016/2285 du Conseil du 12 décembre 2016 établissant, pour 2017 et 2018, les possibilités de pêche ouvertes aux navires de pêche de l’Union pour certains stocks de poissons d’eau profonde et modifiant le règlement (UE) 2016/72 du Conseil (JO L 344 du 17.12.2016, p. 32).
(3) Règlement (UE) 2017/1970 du Conseil du 27 octobre 2017 établissant, pour 2018, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques de la mer Baltique et modifiant le règlement (UE) 2017/127 (JO L 281 du 31.10.2017, p. 1).
(4) Règlement (UE) 2017/2360 du Conseil du 11 décembre 2017 établissant, pour 2018, les possibilités de pêche applicables en mer Noire pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques (JO L 337 du 19.12.2017, p. 1).
(5) Règlement (UE) 2018/120 du Conseil du 23 janvier 2018 établissant, pour 2018, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l’Union et, pour les navires de pêche de l’Union, dans certaines eaux n’appartenant pas à l’Union et modifiant le règlement (UE) 2017/127 (JO L 27 du 31.1.2018, p. 1).
(6) Règlement (UE) 2018/1628 du Conseil du 30 octobre 2018 établissant, pour 2019, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques applicables dans la mer Baltique et modifiant le règlement (UE) 2018/120 en ce qui concerne certaines possibilités de pêche dans d’autres eaux (JO L 272 du 31.10.2018, p. 1).
(7) Règlement (UE) 2018/2025 du Conseil du 17 décembre 2018 établissant, pour 2019 et 2020, les possibilités de pêche ouvertes aux navires de pêche de l’Union pour certains stocks de poissons d’eau profonde (JO L 325 du 20.12.2018, p. 7).
(8) Règlement (UE) 2018/2058 du Conseil du 17 décembre 2018 établissant, pour 2019, les possibilités de pêche applicables en mer Noire pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques (JO L 329 du 27.12.2018, p. 8).
(9) Règlement (UE) 2019/124 du Conseil du 30 janvier 2019 établissant, pour 2019, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l’Union et, pour les navires de pêche de l’Union, dans certaines eaux n’appartenant pas à l’Union (JO L 29 du 31.1.2019, p. 1).
(10) Règlement d’exécution (UE) 2018/1969 de la Commission du 12 décembre 2018 procédant à des déductions sur les quotas de pêche disponibles pour certains stocks en 2018 en raison de la surpêche au cours des années précédentes (JO L 316 du 13.12.2018, p. 12).
(11) Règlement d’exécution (UE) 2019/479 de la Commission du 22 mars 2019 procédant à des déductions sur les quotas de pêche disponibles pour certains stocks en 2018 en raison de la surpêche d’autres stocks au cours des années précédentes et modifiant le règlement d’exécution (UE) 2018/1969 (JO L 82 du 25.3.2019, p. 6).
(12) Règlement d’exécution (UE) no 185/2013 de la Commission du 5 mars 2013 prévoyant des déductions sur certains quotas attribués à l’Espagne pour 2013 et les années suivantes en raison de la surexploitation d’un quota de pêche pour le maquereau en 2009 (JO L 62 du 6.3.2013, p. 1).
ANNEXE
DÉDUCTIONS DES QUOTAS DE PÊCHE AU TITRE DE L’ANNÉE 2019 POUR LES STOCKS AYANT FAIT L’OBJET D’UNE SURPÊCHE
État membre | Code de l’espèce | Code de la zone | Nom de l’espèce | Nom de la zone | Quota initial pour 2018 (en kilogrammes) | Débarquements autorisés pour 2018 (quantité totale adaptée en kilogrammes)(1) | Total des captures pour 2018 (quantité en kilogrammes) | Utilisation des quotas par rapport aux débarquements autorisés | Surpêche par rapport aux débarquements autorisés (quantité en kilogrammes) | Coefficient multiplicateur(2) | Coefficient multiplicateur additionnel(3)(4) | Déductions pendantes des années précédentes(5) (quantité en kilogrammes) | Déductions applicables en 2019 (quantité en kilogrammes) |
BE | RJE | 7FG | Raie mêlée | Eaux de l’Union des zones 7f et 7g | 14 000 | 15 400 | 19 888 | 129,14 % | 4 488 | 1,00 | / | / | 4 488 |
BE | RJU | 07D(6) | Raie brunette | Eaux de l’Union de la zone 7d | 2 000 | 969 | 1 394 | 143,86 % | 425(7) | Sans objet | Sans objet | 2 617 | 2 617 |
DE | COD | 3BC+ 24 | Cabillaud | Sous-divisions 22 à 24 | 1 194 000 | 1 349 400 | 1 393 360 | 103,26 % | 43 960 | / | C(8) | / | 43 960 |
DK | COD | 3BC + 24 | Cabillaud | Sous-divisions 22 à 24 | 2 444 000 | 2 594 270 | 2 617 780 | 100,91 % | 23 510 | / | C(8) | / | 23 510 |
ES | BET | ATLANT | Thon |
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